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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54108 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA7A
RLD N° : 7
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet ROUMILHAC – JOURDAN,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à Paris (75002), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] comparaissent représentés par leur conseil. Selon le dispositif de leurs dernières écritures, modifiées par mentions manuscrites à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux votés en résolution n° 21 dans le cadre de l’assemblée générale du 11 juin 2025 dans le logement leur appartenant au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 5], sous astreinte,
— subsidiairement, les autoriser à les exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra en définitive,
— condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. A l’audience du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société Cabinet Roumilhac comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite fondé sur l’inexécution de travaux votés par assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2025 et devant permettre que leur locataire, âgée de 72 ans, utilise la douche de l’appartement. Le syndicat des copropriétaires défendeur conteste l’existence du trouble alors que les travaux sont, selon lui, en cours d’exécution mais dépendant d’études complémentaires du bureau d’études techniques alors que l’immeuble est affecté de problèmes de structure.
8. En l’espèce, les demandeurs démontrent que la résolution dont ils demandent l’exécution existe bien et a été votée par les copropriétaires qui en ont apprécié le devis et ont désigné un bureau d’études techniques.
9. Le syndicat des copropriétaires produit une étude du bureau d’études technique daté du 6 octobre 2025 pour la création d’un plancher, condition d’exécution des travaux de reprise de la dalle et de la douche.
10. Il résulte de ces circonstances que les travaux sont donc en cours d’exécution. Le juge des référés ne peut se substituer aux professionnels qualifiés pour dire qu’ils doivent être exécutés plus ou moins rapidement sauf pour les demandeurs à prouver l’existence du trouble manifestement illicite dont ils se prévalent du fait de ce délai.
11. Or, les demandeurs ne produisent pas d’éléments de preuve démontrant un retard ou une mauvaise exécution de la résolution de l’assemblée générale par le syndicat des copropriétaires, qui ne peut donc être considéré comme ayant mal exécuté ou avec retard ladite résolution avec l’évidence requise en référé.
12. Les demandeurs démontrent seulement, en l’état de leur dossier, que la situation est cristallisée depuis février 2025, date de la constatation de désordres qualifiés de problèmes d’étanchéité par l’architecte désigné par la copropriété.
13. Les travaux portant pour partie au moins sur des parties communes de l’immeuble, les demandeurs ne peuvent être désignés pour les exécuter en lieu et place du syndicat des copropriétaires avec l’évidence requise en référé.
14. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé.
15. Les demandeurs seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme fixée en équité à défaut de justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 9] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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