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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/02653 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDFH
N° Minute : 26/00420
AFFAIRE
[S] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Apolline TOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Margaux TEXIER, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Gaëlle PUTHIER,.
Greffier lors du prononcé :Amèle AMOKRANE
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 décembre 2023, Monsieur [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 16 novembre 2022, à la suite d’une décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– constater que Monsieur [G] démontre la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 novembre 2022 ;
– dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [G] le 16 novembre 2022 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine, en conséquence, à régulariser le dossier de Monsieur [G] ;
en tout état de cause,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 € du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [G] était employé en qualité d’agent de sécurité au sein de la société [1] (DGSM).
Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 23 novembre 2022 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 16 novembre 2022 à 7H30 et est ainsi libellée :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se rendait sur le lieu de travail.
Nature de l’accident : lumbago sur le lieu de travail
Objet dans le contact a blessé la victime : aucun ».
L’employeur a précisé, au niveau de la rubrique relative aux réserves motivées, que Monsieur [G] s’était déjà plaint auparavant de mal de dos, que, par ailleurs son horaire de travail était de 8H à 20H le jour des faits et que l’accident lui a été signalé à 8H30.
Le certificat médical initial, établi le 16 novembre 2022 par le docteur [V], de l’hôpital européen [S]), fait état d’un « lumbago sur le trajet du travail » survenu le même jour, et constitutif selon le médecin d’un accident du travail, la case prévue à cet effet étant cochée.
Monsieur [G] conteste le fait que l’accident ait constitué un accident de trajet, et a fait à cette fin établir un certificat médical rectificatif par un autre praticien de l’HEGP, qui ne fait plus référence au trajet.
Il se prévaut également :
— d’une attestation de Madame [N], déclarant avoir été témoin de douleurs au dos de Monsieur [G] à 9H30 (dans un premier document), puis entre 8H et 9H (dans la seconde version de son témoignage), ayant nécessité l’intervention du médecin du SAMU, puis des sapeurs-pompiers ;
— d’une attestation de Monsieur [M], qui fait état de subites douleurs au dos qui auraient été éprouvées par Monsieur [G] le 16 novembre 2022 à 9H30 ;
— d’un certificat médical du docteur [C], mentionnant que Monsieur [G] « est suivi pour des douleurs à type de lombosciatique chronique avec crise aiguë et syndrome de la queue de cheval. Cette symptomatologie est directement liée à une hernie discale lombaire. Cette hernie discale est consécutive à un accident du travail datant du 16 novembre 2022 survenu suite à un effort physique et non à une marche ou à un déplacement simple lors d’un trajet ».
Il convient néanmoins d’observer tout d’abord que tant Madame [N] (dans son attestation initiale) que Monsieur [M] ont fait état d’un accident qui serait survenu à 9H30. Or, la facture de prise en charge de Monsieur [G] en ambulance, produite par le demandeur, fait apparaître que celui-ci a été pris en charge à 8H35, pour être déposé à l’HEGP à 9H. Cette erreur d’horodatage d’une heure, réitérée dans les deux attestations, conduit nécessairement à relativiser la valeur probante de ces attestations.
En ce qui concerne le certificat médical du docteur [C], ce médecin n’ayant pas été témoin de l’accident, l’affirmation selon laquelle les lésions médicalement constatées sont imputables à un accident qui serait survenu sur le lieu de travail ne peut être considérée comme établie.
Enfin et surtout, il est établi que Monsieur [G] a lui-même fait état auprès du médecin de l’HEGP de ce que son mal de dos était survenu sur son trajet, ce qui ressort du certificat médical initialement établi. Cet élément est conforme à la version de l’employeur, qui, dans son questionnaire, a fait état de ce que « l’employé avait mal au dos en sortant de chez lui et en cours de trajet. L’employé s’est présenté au travail avec des douleurs ».
Ainsi, au regard de ces éléments, l’hypothèse selon laquelle Monsieur [G] présentait des douleurs avant sa prise de poste, à 8 heures, et que celles-ci ont nécessité une intervention du médecin du SAMU – qui a elle-même nécessairement duré plusieurs minutes –, puis une prise en charge en ambulance à 8H35, ne peut être écartée, dans la mesure où ces événements sont survenus dans un temps très proche de la prise de poste de Monsieur [G].
La matérialité de l’accident du travail allégué par Monsieur [G] n’est ainsi pas démontrée, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE , présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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