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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Raphaël CHEKROUN 18
— Régie
— Expertise x1
Grosse délivrée à : Maître Raphaël CHEKROUN 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00325
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL3L
AFFAIRE : [K] [M] C/ [Y] [G] [I]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Madame [K] [M] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [W] [I] d’un véhicule FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 4 800 euros TTC.
La facture mentionne une vente avec boite de vitesse et moteur garantis trois mois.
Les 12 et 29 juillet 2024, Madame [M] était contrainte de procéder à une recherche de panne électrique pour un montant de 404,40 euros TTC, puis à l’achat d’une batterie neuve pour un montant de 118, 25 euros TTC.
Selon diagnostic du 19 août 2024, le garage [Localité 9] indiquait que l’origine de la panne dudit véhicule venait de la bielle moteur.
Par courrier du 24 août 2024, Madame [M] a mis en demeure Monsieur [W] [I] de reprendre le véhicule litigieux et de lui rembourser le prix d’achat.
La protection juridique de Madame [M] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport d’expertise du 31 décembre 2024, l’expert constatait un bruit de claquement anormal interne au moteur, une sortie des gaz d’échappement par le bouchon de remplissage d’huile moteur, et préconisait le remplacement du moteur.
Soutenant que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée, Madame [M] a fait citer Monsieur [W] [I] par exploit du 28 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Monsieur [W] [I], qui a été régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués, leur date d’apparition, et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 31 décembre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [M] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
En l’absence de contestation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 6]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,
— examiner et décrire le véhicule FORD modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 7], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,
— dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,
— dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,
— décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance de Madame [M],
— donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,
— plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que Madame [M] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant
;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [M] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [M] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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