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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICMW
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[H] [G]
[R] [S]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’ EURE, substitué par Me Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 08 décembre 2021, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [H] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 12] moyennant un loyer mensuel de 433,78 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 09 décembre 2021.
Par un avenant en date du 15 novembre 2022, Madame [R] [S] est devenue cotitulaire du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S], par actes de commissaire de justice du 16 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par la suite, la société bailleresse a de nouveau fait signifier à Monsieur [H] [G] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023.
Un procès-verbal d’abandon a été dressé par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a prononcé la résiliation du bail de plein droit suite à l’abandon des lieux loués et a autorisé la société bailleresse à reprendre possession du logement.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [G] par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023.
Un procès-verbal de reprise des lieux a donc été dressé par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024.
Les locataires ayant quitté les lieux, un procès-verbal de constat a été établi le 07 février 2024 par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 10].
Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] au paiement de la somme de 5.110,72 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1.532,38 euros au titre des réparations locatives, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] au paiement de la somme de 1.679,54 euros au titre des frais d’huissier antérieurs à l’instance, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, elle a précisé ne pas avoir reçu de congé de la part des locataires. Elle s’est en outre montrée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S], comparants, ont reconnu être redevables de l’arriéré locatif jusqu’au mois de mars 2023, date à laquelle ils ont quitté le logement. En outre, ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. d'[Adresse 11] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] restent lui devoir la somme de 4.701 euros arrêtée au 29 février 2024, après soustraction :
des frais de poursuite déjà compris dans les dépens d’un montant de 1.679,54 euros (124,78 euros + 484,50 euros + 240,66 euros + 688,36 euros + 141,24 euros)des régularisations de charges pour un montant total de 409,72 euros (347,25 euros + 48,02 euros + 14,45 euros).
Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S], comparants, affirment avoir quitté le logement en mars 2023 et par conséquent n’être redevables des loyers et charges que jusqu’à cette date.
Si les locataires produisent la preuve du dépôt d’une lettre recommandée datée du 21 février 2023 ayant pour destinataire la société bailleresse, ils ne justifient pas que celle-ci ait été réceptionnée par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, en produisant notamment l’accusé de réception. Par conséquent, à défaut d’apporter la preuve d’un congé régulièrement délivré, les locataires sont redevables des loyers et charges jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie du 7 février 2024 (mois de février 2024 inclus).
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11).
Par conséquent, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] seront solidairement condamnés à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, la somme de 4.701 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 février 2024.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 09 décembre 2021 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat le 07 février 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] et qu’au vu des justificatifs versés (facture SASU MC RENOV n°2401082 du 15 février 2024 ; facture SPHA n°24003889 du 28 février 2024 ; facture l’entretien n°240201228 du 22 février 2024 ; facture HDE n°F2402000710 du 20 février 2024), elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (26 mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
Peintures et papiers peints : 1.417,83 euros se décomposant comme suit :
Peinture dans l’entrée et le séjour 762,05 euros
Peinture dans les WC 129,60 euros
Peinture dans la chambre 2 526,18 euros
Toutefois, au regard de l’usure préexistante des lieux et de la durée d’occupation de 26 mois, un coefficient de vétusté de 15% sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] la somme de 1.205,16 euros au titre des frais de peinture.
Travaux de plomberie : 236,75 euros correspondant aux frais de remplacement du WC.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cuvette était déjà en état d’usage, le procès-verbal précisant simplement « cuvette fendue » sans produire de photographies. Il apparait donc disproportionné de mettre à la charge des locataires l’entièreté de la facture de remplacement des WC.
Par conséquent, seule la somme de 118,38 euros, correspondant à la moitié du coût des réparations, sera mise à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S].
Travaux de nettoyage : 152,57 euros correspondant au nettoyage complet du logement.
Travaux divers : 25,50 euros correspondant à la fourniture de trois badges
Ainsi, il est établi que Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 1.501,61 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 300,27 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] seront solidairement condamnés à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.201,34 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois.
La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de l’accord entre les parties, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] et de les autoriser à s’acquitter de leurs dettes par 23 mensualités de 100,00 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date, à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
IV. Sur les frais de justice antérieurs au procès :
sur les frais d’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En l’espèce, il est ressort du procès-verbal de constat établi le 07 février 2024 par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 10], que Monsieur [H] [G] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2024 afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ne s’étant pas présenté, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE s’est trouvée contrainte de faire établir un constat par Commissaire de justice.
Toutefois, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024 que seul Monsieur [H] [G] a été convoqué à l’état des lieux de sortie ; de sorte que la société bailleresse ne justifie pas avoir rempli ses obligations envers Madame [R] [S].
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, seul Monsieur [H] [G] est redevable de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE verse aux débats la facture d’état des lieux dont il ressort que le prix du constat s’élève à 242,63 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] devra payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 121,31 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
sur les frais engagés pour la reprise du logement :
Seront mis à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S], les frais de justice procéduralement indispensables à l’introduction de l’instance, décomposés comme suit :
frais du commandement de payer du 16 mars 2019 pour un montant de 124,78 euros ;frais du commandement de payer du 25 juillet 2023 pour 141,24 euros ; frais du PV de constat d’abandon pour 484,50 euros ; signification de l’ordonnance d’abandon pour 96,66 euros ;frais de la requête afin d’abandon des lieux pour 144 euros ; frais du PV de reprise pour 463,62 euros ; signification du PV de reprise pour 103,43 euros ;
Toutefois, seul le commandement de payer du 16 mars 2019 a été signifié à Madame [R] [S], les autres actes ayant simplement été dressé contre Monsieur [H] [G] et porté à sa connaissance.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 124,78 euros au titre des frais du commandement de payer du 16 mars 2019.
Monsieur [H] [G] sera ainsi seul condamné au paiement des autres frais de justice engagés par la société bailleresse, s’élevant à la somme de 1.433,45 euros.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.701 euros à titre de loyers et charges impayés arrêtés au 29 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1201,34 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] à se libérer de leur dette en procédant au versement de la somme de 100,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 121,31 euros au titre des frais de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 124,78 euros au titre des frais du commandement de payer du 16 mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.433,45 euros au titre des frais de reprise du logement ;
DEBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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