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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 6, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES c/ TRESOR PUBLIC pris en la personne du pôle de recouvrement spécialisé, CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS |
Texte intégral
RG 25/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 11/03/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER-ALLEAUME, avocats au barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, domiciliée : chez SCP BASSET & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, domiciliée : chez Me SAHNOUN Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC pris en la personne du pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [Adresse 6], domiciliée : chez Selarl [B] [Z], notaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CREANCIERS INSCRITS
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES a fait délivrer à Monsieur [X] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec jardin attenant, et garage/remise sis à [Adresse 8] (63) [Adresse 9], cadastrés Section AE n°[Cadastre 1], en exécution d’un acte authentique reçu le 17 octobre 2018 par Maître [B] [Z], Notaire associé à [Localité 2] (63), portant vente du bien objet de la présente décision et prêt immobilier d’un montant de 301 820.77 € remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 1.65 %, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 306 942.32 € arrêtée au 20 mai 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 27 octobre 2025 Volume 6304P1 2025 S n°34.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES a fait délivrer à Monsieur [X] [V] assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 6 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 décembre 2025.
La [Adresse 10] a effectué une déclaration de créance, indiquant bénéficier d’une part d’un privilège de prêteur de deniers publié le 8 juillet 2008 au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence d’enliassement Volume 6304P03 2008 V n°531, et d’autre part, d’une hypothèque conventionnelle publiée le 8 juillet 2008 au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence d’enliassement Volume 6304P03 2008 V n°532.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a également effectué une déclaration de créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 7 mars 2025 signifié le 20 mars 2025, et devenu définitif en vertu d’un certificat de non appel émis par la Cour d’Appel de RIOM le 21 mai 2025 portant condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 180 334.94 € au titre d’un prêt immobilier suivant décompte arrêté au 13 février 2024. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique bénéficier d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 13 juin 2025 au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME sous la référence d’enliassement Volume 2025 V n°2643.
A l’audience du 6 février 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi. Les créanciers inscrits s’en remettent à droit.
M. [X] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte authentique reçu le 17 octobre 2018 par Maître [B] [Z], Notaire associé à [Localité 2] (63), portant vente du bien objet de la présente décision à M. [X] [V] et prêt immobilier d’un montant de 301 820.77 € remboursable en 216 mensualités au taux fixe de 1.65 %, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 306 942.32 € arrêtée au 20 mai 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 27 octobre 2025 Volume 6304P1 2025 S n°34.
En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 306 942.32 € arrêtée à la date du 20 mai 2025, outre intérêts postérieurs calculés au taux contractuel de 1.65 % l’an sur 288 105 €.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Le créancier poursuivant demande au juge de l’Exécution de l’autoriser à aménager la publicité de la façon suivante:
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les date, heure et lieu de la visite
— la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites internet info-encheres.com et avovente.fr
— il y aura lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues, la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les deux sites internet précités
— les frais relatifs à cette publicité complémentaire sont pris en fais privilégiés de vente
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur les deux sites internet précités est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef et de faire droit aux demandes concernant l’avis simplifié et la publication du cahier des conditions de vente sur les deux sites internet précités.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 306 942.32 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 20 mai 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 1.65 % sur la somme de 288105 €,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 2] (PUY [Localité 4]) et cadastré sur cette commune section AE n°[Cadastre 1], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 10.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 22 mai 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à aménager la publicité de la façon suivante:
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les date, heure et lieu de la visite
— la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites internet info-encheres.com et avovente.fr
— il y aura lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues, la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les deux sites internet précités
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/03/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire :
Copie certifiée conforme :
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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