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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02077 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY7X
S.A. COFIDIS
C/
[R] [G]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt de type regroupement de crédits n°28987001505087 de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 5,18%, remboursable en 59 mensualités de 284,31 euros et une dernière de 283,81 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2025 (reçue le 3 mai 2025), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous huit jours.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [G] un prêt renouvelable n°28988001643610 de 3 000 euros au taux débiteur de 19,58 euros.
Par avenant présenté sous la forme d’une offre préalable de crédit signé le 10 janvier 2024, le montant initial du prêt a été augmenté à la somme de 6 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2025 (reçue le 3 mai 2025), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous huit jours.
Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025, un courrier prononçant la déchéance des termes des contrats et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
à titre principal :
sa condamnation au paiement de la somme de 13 273,82 euros au titre du contrat de prêt n°28987001505087 avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 3 juillet 2025,
sa condamnation au paiement de la somme de 7 706,39 euros au titre du contrat de prêt n°28988001643610 avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 3 juillet 2025,
dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
sa condamnation au paiement desdites sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et sa condamnation ua paiement de l’intégralité des sommes restant dues ;
à titre subsidiaire:
le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats,
sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
à titre plus subsidiaire:
dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, sa condamnation au remboursement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés ;
en tout état de cause :
sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025 à Étude, Monsieur [R] [G] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28987001505087
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du
5 juillet 2024, puisqu’elle a été engagée le 22 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence de résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats la pièce n°11.
Cependant, force est de constater que cette pièce ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la SA COFIDIS ; de sorte qu’elle ne peut suffire à justifier que la demanderesse a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Sur l’absence de formulaire électronique détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA COFIDIS est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
— Sur les sommes dues par Monsieur [R] [G]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— Capital total emprunté : 15 000 euros
— Déduction des versements : 5 354,88 euros
Soit une somme totale de : 9 645,12 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera condamné au paiement de la somme de
9 645,12 euros.
II- Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28988001643610
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du
5 juillet 2024, puisqu’elle a été engagée le 22 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence des résultats des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats les pièces n°31, 39 et 47.
Cependant, force est de constater que ces pièces ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA COFIDIS ; de sorte qu’elles ne peuvent suffire à justifier que la demanderesse a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Sur l’absence de formulaire électronique détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA COFIDIS est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir interrogé Monsieur [R] [G] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 25 juillet 2023 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur).
Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun document permettant de confirmer que Monsieur [R] [G] percevait un salaire net mensuel de 2 978 euros à la date de souscription du prêt. En effet, si elle produit le bulletin de salaire du débiteur de décembre 2023, ce dernier ne permet d’attester que d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur au jour de la conclusion de l’avenant et non au jour de la conclusion du contrat de prêt initial du 25 juillet 2023.
Il résulte donc de cet élément que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [R] [G]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— Cumul financements : 6 584,54 euros
— Déduction des versements : 1 564,58 euros
Soit une somme totale de : 5 019,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera condamné au paiement de la somme de
5 019,96 euros.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] sera condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt n°28987001505087 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28987001505087 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [R] [G] le 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de
9 645,12 euros (neuf mille six cent quarante-cinq euros et douze centimes) pour solde du prêt n°28987001505087 ;
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt n°28988001643610 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28988001643610 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [R] [G] le 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de
5 019,96 euros (cinq mille dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) pour solde du prêt n°28988001643610 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à la SA COFIDIS une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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