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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Yoann LEANDRI
EXPEDITION :
N° RG 25/02880 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de convention de compte acceptée le 15 février 2023, la société SA BNP PARIBAS a ouvert à M. [M] [J] [C] un compte chèque n°03188000023633003, avec une facilité de caisse de 300 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,71 % et un taux annuel effectif global de 20,39 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2023, mis en demeure M. [M] [J] [C] de s’acquitter du solde négatif, dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la fermeture du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, complété par des conclusions additives du 20 janvier 2026 envoyées par courrier recommandé, la société SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [M] [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la clôture du compte, à titre subsidiaire la résiliation du contrat et à titre infiniment subsidiaire la validité d’une action en répétition de l’indu. En tout état de cause, la banque sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9301,05 euros avec intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023, et capitalisation annuelle des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA BNP PARIBAS maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Compte tenu des conditions générales du contrat et du courrier de mise en demeure du 13 septembre 2023, offrant la possibilité à M. [M] [J] [C] de s’acquitter du solde négatif dans un délai de 60 jours, la clôture du compte chèque n°03188000023633003 a été valablement prononcée. La société SA BNP PARIBAS est en droit de solliciter le remboursement de sa créance, à la date de la fermeture définitive du compte.
Toutefois, pour obtenir les intérêts au taux contractuel et les frais de gestion, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 300 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître un dépassement du crédit autorisé par le contrat du 15 février 2023 à compter du mois de juillet 2023. Or, dans son courrier de mise en demeure du 13 septembre 2023, la SA BNP Paribas ne propose pas de véritable solution mais enjoint seulement son client à contacter un conseiller. A cela s’ajoute que l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui ne rend pas possible la mise en place d’un accord. En ces conditions, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
A cela s’ajoute que le contrat est difficilement lisible et ne correspond pas aux critères imposés par les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code la consommation, qui prévoient que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (soit 3mm minimum). Les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit, de sorte que la société SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts sur ce motif là également.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. La demande en capitalisation des intérêts est également rejetée.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8178,11 euros, correspondant à la différence entre le solde négatif au moment de la clôture du compte le 15 novembre 2023 (10208,79 euros) et le montant des règlements effectués par l’emprunteur et les intérêts et frais à soustraire (2030,68 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la société SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 15 février 2023 pour l’ouverture du compte chèque n°03188000023633003 par M. [M] [J] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [J] [C] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 8178,11 euros (huit mille cent soixante-dix-huit euros et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du compte chèque n°03188000023633003,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [J] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 avril 2026.
La greffière La juge
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 2]
Pôle de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° R.G. : N° RG 25/02880 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5K
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS
Contre :
[M] [J] [C]
Décision du 21 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 6 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 21 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
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