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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 23/00634 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHQL
CPS
MINUTE N° :
[11]
CONTRE
M. [I] [W]
Copies :
Dossier
[11]
[I] [W]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 octobre 2023, Monsieur [I] [W] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 49 311 € signifiée le 3 octobre 2023 à la requête de l'[9] ([10]) [Localité 4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2019, 2020 et 2021 ; cette contrainte faisant suite à un redressement notifié par mise en demeure datée du 9 août 2023.
L'[10] Auvergne demande au Tribunal :
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes et ainsi de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,
— de condamner, en conséquence, Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 49 311 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives aux années 2019, 2020 et 2021,
— de condamner Monsieur [I] [W] aux frais de signification,
— de débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables et en tous cas mal fondées,
— de condamner Monsieur [I] [W] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse fait suite à la lettre d’observations datée du 24 mars 2023 relative à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-2 du code du travail. Elle explique, en effet, qu’en septembre 2019, Monsieur [I] [W], immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 4 juillet 2022 pour une activité d’achat-vente de véhicules, a fait l’objet d’investigations de la part de la gendarmerie pour des faits d’escroquerie et que, lors de son audition, il a reconnu l’activité de travail dissimulé. Elle précise que les investigations de la gendarmerie ont permis de chiffrer un chiffre d’affaires pour les années 2019 (61 457 €), 2020 (126 465 €) et 2021 (106 316 €) alors que Monsieur [I] [W] n’est pas inscrit dans ses registres pour ces années là. Elle en déduit que Monsieur [I] [W] a exercé une activité professionnelle lucrative à compter du 1er janvier 2019 en se soustrayant volontairement à l’obligation de s’immatriculer auprès du Centre de Formalités des Entreprises ; ce qui constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité. De ce fait, elle a procédé à une régularisation en reconstituant les chiffres d’affaires pour les années 2019, 2020 et 2021, et ce, via l’exploitation des relevés bancaires de l’opposant par les services de gendarmerie.
Elle soutient, par ailleurs, qu’il appartient à Monsieur [I] [W], qui conteste le chiffrage retenu pour le redressement, de rapporter la preuve que certains versements doivent être exclus de la régularisation. Or, selon elle, celui-ci ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause ses constatations et considère que l’argument d’une enquête pénale en cours n’est pas de nature à le dispenser de rapporter cette preuve. Elle estime donc que sa demande en paiement est parfaitement fondée.
Monsieur [I] [W] demande au Tribunal :
— A titre principal, de surseoir à satuer sur les demandes de l’organisme de recouvrement dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale actuellement en cours,
— à défaut et, si une condamnation était prononcée à son encontre, de reporter le paiement de celle-ci à deux années dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale toujours en cours,
— en tout état de cause, de débouter l'[11] de ses demandes et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il relève que la contrainte litigieuse se fonde exclusivement sur des investigations à charge menées par les services de gendarmerie. Il estime alors que, dans la mesure où l’enquête pénale est toujours en cours, il n’a pas pu prendre connaissance du dossier en général et, en particulier, des éléments qui le mettraient en cause dans le cadre d’un délit de travail dissimulé. Il ajoute que certains documents officiels qui lui appartiennent ont été placés sous scellés dans le cadre de l’enquête pénale : ce qui ne lui permet pas d’assurer sereinement sa défense et la contestation des sommes réclamées ; d’autant qu’il conteste toute infraction et qu’à ce jour, le Parquet de [Localité 5] n’a décidé d’aucune poursuite à son encontre. Or, selon lui, compte tenu du temps écoulé depuis la transmission du procès-verbal au Procureur de la République, il est possible et même probable qu’il ne soit jamais poursuivi, de sorte que le fondement juridique à l’appui de la contrainte litigieuse deviendrait caduc. Il en déduit qu’un sursis à statuer s’avère opportun.
Il soutient, par ailleurs, qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient de reporter le paiement de la somme demandée à deux années, et ce, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
MOTIFS
Il est constant que, pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [W] a contesté le redressement notifié par mise en demeure datée du 9 août 2023 devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF Auvergne. En outre, par décision du 29 mars 2024 notifiée le 13 mai 2024, la [6] a rejeté cette contestation. Pourtant, Monsieur [I] [W] n’a pas formé de recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand contre cette décision explicite de rejet.
Or, il est de jurisprudence constante que le cotisant qui n’a pas formé de recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure, est irrecevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées dans la mesure où la décision de cette commission est devenue définitive (notamment chambre sociale du 05 juin 1997 – pourvoi n°95-17.148 et 2ème chambre civile du 16 juin 2016 – pourvoi n°15-20.542).
Il s’avère donc que la décision de rejet de la [6] est désormais définitive et que, par conséquent, Monsieur [I] [W] n’est pas recevable à contester, à l’appui de la présente opposition à contrainte, le bien-fondé de la somme demandée et, notamment, le bien-fondé du redressement opéré à son encontre par l'[11].
En outre, il est de jurisprudence habituelle que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ou par dissimulation d’activité, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ou à cette activité et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (notamment 2ème chambre civile du 09 octobre 2014 – pourvoi n°13-22.943).
Autrement dit, l’élément intentionnel requis pour la poursuite pénale de l’infraction de travail dissimulé n’est pas une condition au recouvrement civil des cotisations. Dès lors, Monsieur [I] [W] ne peut prétendre qu’en l’absence de poursuite pénale engagée à son encontre, le fondement juridique du redressement, et, par conséquent de la contrainte, devient caduc.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que quelque soit le résultat de la procédure pénale en cours, celui-ci n’aura aucune conséquence sur la présente affaire.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [I] [W] de sa demande de sursis à statuer.
Dès lors, et, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il incombe donc à Monsieur [I] [W] de démontrer que la somme demandée par l’URSSAF [Localité 4] n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Or, Monsieur [I] [W] ne produit aucun élément à l’appui de son opposition. Il ne démontre donc pas que la créance de l'[10] [Localité 4] est infondée.
Il conviendra, par conséquent, de le débouter de son opposition et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant. Monsieur [I] [W] sera donc condamné à payer à l'[10] [Localité 4] la somme de 49 311 € au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2019, 2020 et 2021.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l’opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Monsieur [I] [W] n’étant finalement pas fondée, les frais nécessaires au recouvrement de celle-ci seront donc mis à sa charge.
Monsieur [I] [W] sollicite alors un report de paiement d’une durée de deux ans, et ce, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, il existe en la matière une disposition spécifique, de sorte que le droit commun n’est pas applicable en l’espèce. En effet, l’article R243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte donc de cette disposition spécifique que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale a qualité pour accorder aux cotisants des délais de paiement voire un moratoire pour s’acquitter de leurs dettes. De ce fait, le présent Tribunal ne peut faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [I] [W] ; laquelle sera, par conséquent, rejetée.
Monsieur [I] [W] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens et de le condamner à payer à l'[11] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 à hauteur de la somme de 49 311 €,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à l'[10] [Localité 4] les sommes suivantes :
* 49 311 € (quarante-neuf mille trois cent onze euros) au titre des cotisations sociales, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2019, 2020 et 2021,
* 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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