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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
SOINS PSYCHIATRIQUES
— PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
N° RG : 26/57
Le 14/01/2026 délibéré du 13/01/2026
Nous, Anne Sophie SAMAK?É Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de d’ [Localité 4]
Vu la requête de Monsieur le Préfet reçu le 08/01/26 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[R] [G]
Hospitalisée à l’hôpital d'[Localité 4]
Comparante
Né e le 19/08/2002 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me BANULS Justine
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [G] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2026, par décision du préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête reçue le 8 janvier 2026, le préfet a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 9 janvier 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [G] [R] explique qu’elle est hospitalisée suite à une plainte qu’elle déposait et au cours de laquelle il y a eu une altercation avec un agent des forces de l’ordre. Elle précise qu’elle voulait aller déposer plainte pour récupérer une ordonnance que son oncle lui avait retiré. Elle déclare que l’hospitalisation se passe normalement. Elle considère qu’elle n’a pas besoin de soins sous contrainte. Elle ajoute qu’elle dort mal car la patiente avec qui elle partage sa chambre ronfle. Elle associe son irritabilité à cela, et non à un trouble.
L’avocat de Madame [G] [R] a été entendu en ses observations. Elle indique qu’il n’est pas versé en procédure l’arrêté de délégation de signature au bénéfice de Madame [P] [Z] qui a signé l’arrêté d’admission du 6 janvier 2026. Elle relève donc son incompétence sauf document contraire et ainsi l’irrégularité de la procédure. Par ailleurs, elle relève un retard dans la notification des droits suite à l’arrêté du maire, tout comme suite à l’arrêté du préfet alors qu’il n’y a pas de circonstances insurmontables. Il est sollicité la mainlevée de la mesure.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, d’une part, suite à l’arrêté 2025-4395 du 7 novembre 2025 du préfet de Seine-Saint-Denis, Madame [P] [Z] bénéficie d’une délégation de signature pour signer tous les actes relatifs aux hospitalisations sous contrainte. Elle était donc bien compétente pour signer l’arrêté portant admission en soin psychiatrique du 6 janvier 2026. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen soulevé.
D’autre part, il apparaît que cet arrêté a été notifié le 7 janvier 2026 à Madame [G] [R]. Cette notification, intervenue dans un délai de 48h n’apparaît pas tardive.
En conséquence, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [R]. Il résulte de l’avis médical que Madame [G] [R] est hospitalisée dans un contexte de trouble du comportement et d’agression verbale à l’encontre d’un agent des forces de l’ordre, survenus dans un cadre de trouble psychiatrique avec rupture de soins et de suivi. Elle présente des antécédents d’hospitalisation en service de psychiatrie, sans réelle prise de conscience de ses troubles. Durant son admission, si aucun trouble majeur n’a été relevé, il est noté une intolérance à la frustration, associée à une irritabilité et une instabilité psychomotrice fluctuante. Le discours est calme mais émaillé d’éléments de persécution à mécanisme interprétatif. Il est noté que la conscience des troubles apparaît médiocre. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Le risque de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que Madame [G] [R] n’a pas conscience de ses troubles et ne peut donc adhérer au traitement de manière efficiente. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont Madame [G] [R] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et de la notification tardive de cet arrêté ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La juge
Notifications faites à :
la personne hospitalisée
Par
Directeur d’établissement
Par
Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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