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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/128
RG n° : N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQG6
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[A]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [D], [A]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante à l’audience du 14 octobre 2025
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2020, Mme, [D], [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Société Générale avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n’excédant pas 15 jours.
Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a mis en demeure Mme, [D], [G] le 29 septembre 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.
Par acte du 11 décembre 2023, la créance détenue à l’encontre de la partie défenderesse a été cédée par la Société Générale la S.A. Franfinance.
Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte.
La S.A. Franfinance a obtenu le 22 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Val de Briey une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5916,83 euros en principal outre 57,16 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de Mme, [D], [G], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 déposé à l’étude.
Mme, [D], [G] a formé opposition par lettre recommandée le 29 janvier 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. Franfinance, représentée par son conseil, a demandé que la partie défenderesse soit déboutée de son opposition. Elle actualise par ailleurs sa demande aux fins d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 6749,82 euros dont 556,76 euros de frais d’exécution forcée.
Bien que régulièrement convoquée, Mme, [D], [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a toutefois communiqué au tribunal une demande écrite en délai de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, tout en reconnaissant le montant de sa dette. Elle demande par ailleurs la suspension des mesures d’exécution forcée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme, [D], [G] par dépôt à l’étude le 2 octobre 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que Mme, [D], [G] a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer à l’occasion de la notification le 27 janvier 2025 d’une saisie sur salaire ordonnée par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, et ce à la demande du créancier.
Si une précédente mesure de saisie attribution avait été ordonnée aux fins de prélever des fonds sur un compte bancaire détenu par la partie défenderesse auprès de la Banque postale, force est de relever que cette saisie avait été vaine du fait d’un solde nul.
Aussi cette mesure d’exécution forcée ne saurait-elle s’interpréter en tant que première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur au sens de l’article précité.
L’opposition, formée le 29 janvier 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. Franfinance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier. Il en va notamment ainsi dans le cas d’un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats la convention de compte de dépôt en date du 30 juin 2020 ainsi qu’une lettre de mise en demeure de régulariser la situation débitrice du compte en date du 29 septembre 2023.
Il est tout autant produit un décompte finalisé en date du 12 décembre 2023 faisant état d’un solde dû de 5889,96 euros.
Il est enfin produit un décompte actualisé à la date du 14 avril 2025 faisant état d’une créance de 6193,06 euros, à laquelle s’ajoute 556,76 euros de frais d’exécution forcée.
La partie défenderesse ne conteste aucunement le montant de sa dette dans ses observations transmises lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Elle demande toutefois que les frais soient réduits à de plus justes proportions et qu’il soit fait application, au titre des intérêts, du taux légal, non du taux contractuel.
À cet égard, les frais d’exécution forcée ne sauraient venir accroître le montant de la dette, au titre du présent jugement, en ce que ces frais ont été engagés sur la base d’une injonction de payer à laquelle il a été régulièrement fait opposition.
Aussi les frais seront-ils réduits à la somme de 57,16 euros.
Par ailleurs, il ne ressort nullement de la requête en injonction de payer ou des pièces versées aux débats que la S.A. Franfinance réclame des intérêts au taux contractuel.
Dans ce contexte, sauf à statuer au-delà des prétentions formulées par les parties, il sera fait droit à la demande de la partie défenderesse tendant à sa condamnation à verser des intérêts moratoires au taux légal, courant à compter du présent jugement.
Sur la demande en suspension des mesures d’exécution forcée
Il ressort de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs, selon l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la partie demanderesse demande la suspension des mesures d’exécution forcée, demande qui relève, selon les articles précités, de la compétence du juge de l’exécution.
Ainsi, la demande de Mme, [D], [G] ne saurait utilement prospérer dans ce cadre.
Sur la demande en délais de paiement
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la partie demanderesse, qui fait état de difficultés financières ainsi que d’un endettement croissant, ne verse aucun élément permettant d’apprécier sa capacité à s’acquitter dans la limite de deux années le montant de sa dette.
Au contraire, elle demande un gel de tout paiement durant ce délai, à la suite duquel elle propose un échelonnement de sa dette à raison de versement de 155 euros par mois, ce qui ne saurait permettre de parvenir au règlement de sa créance dans le délai susvisé.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme, [D], [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code civil.
Enfin, il est rappelé que, selon l’article 514 du code civil, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme, [D], [G] à verser à la S.A. Franfinance la somme de 6250,22 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande en suspension des mesures d’exécution forcée ;
DÉBOUTE Mme, [D], [G] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Mme, [D], [G] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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