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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Benoit LANGLAIS – 83
— Me Daniel CHARCELLAY – 20
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00293
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00575 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHB6
AFFAIRE : [N] [L] C/ S.A.S. GARAGE DE BRITO
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L]
née le 07 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE DE BRITO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, Madame [N] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 18 490 euros auprès de la société GARAGE DE BRITO.
Selon courrier du 10 juillet 2024, elle sollicitait l’annulation de la vente.
Soutenant que son véhicule était affecté de divers désordres, Madame [L] a fait citer, par exploit du 9 octobre 2024 la société GARAGE DE BRITO devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A la suite d’un accord intervenu en cours de procédure avec la société GARAGE DE BRITO, Madame [L] a régularisé des conclusions de désistement d’instance et d’action. Elle sollicite de constater ce désistement, de juger qu’elle conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles, et de statuer en matière d’aide juridictionnelle sur les UV à accorder Maître [M].
La société GARAGE DE BRITO accepte ce désistement en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 ajoute : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
L’article 399 précise : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, Madame [L] a indiqué se désister de toute instance et action à l’égard de la société GARAGE DE BRITO suite à un accord trouvé.
Ce désistement a été expressément accepté par la société GARAGE DE BRITO, il est donc parfait.
Les parties ont convenu que chacune assume la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, il sera fait droit à ces demandes.
La demande faite par Maître [M] en matière d’aide juridictionnelle sera accueillie à hauteur de 8 unités de valeur (UV), en constatant que la procédure introduite a permis l’issue amiable du litige et que l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 fixe dans sa version actuelle à 8 le nombre d’UV pour une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Madame [L] à l’égard de la société GARAGE DE BRITO ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à titre principal enrôlée sous le numéro RG 24/00575 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHB6 ;
FIXONS à 8 le nombre d’unités de valeur affectées à la procédure en rétribution de l’aide juridictionnelle accordée ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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