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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZK
du 03 Avril 2025
M. I 25/00000303
N° de minute 25/00512
affaire : [V] [O]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
Service contencieux
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 2 janvier 2023 alors qu’il était passager transporté du véhicule de M.[Y] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, M. [V] [O] assisté de son curateur Madame [A] [H] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 20 février 2025, M. [V] [O] assisté de son curateur, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il a été victime en qualité de passager transporté le 2 janvier 2023 d’un grave accident de la circulation, ayant entraîné d’importantes blessures au, qu’il a été médicalisé sur place et intubé en urgence, a présenté un très grave traumatisme crânien avec une hémorragie méningée et qu’il fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire. Il ajoute qu’une expertise judiciaire est nécessaire, qu’il a déjà obtenu une provision de 50 000 euros de la société AXA qui ne conteste pas sa garantie et que sa demande de provision complémentaire de 100 000 euros est justifiée au vu des graves blessures subies et des séquelles importantes dont il souffre notamment sur le plan de recognitif.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de limiter la provision à valoir sur le préjudice à la somme de 10 000 euros,
— rejeter la demande de provision ad litem,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
Elle expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais que la demande de provision est excessive, qu’il lui a déjà été accordée une provision de 50 000 euros, que M. [O] a été victime, veille de l’accident, soit le 1er janvier 2023 d’une chute dans un contexte d’alcoolisation aigue, qu’il a subi un traumatisme facial important non stabilisé à ce jour et que les conséquences éventuelles de cette chute devront être déterminées par l’expert indépendamment de celles provoquées par l’accident. Elle ajoute que M. [O] a fait le choix de la voie judiciaire et qu’il devra en assumer les conséquences de sorte que ses demandes de provision ad litem et au titre des frais seront rejetées.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées et notamment du certificat médical initial du 2 janvier 2023 que M. [V] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation et qu’il a présénté un important traumatisme crânien, une fracture comminutive déplacée de l’os zygomatique gauche et de l’axe maxillaire gauche avec plusieurs fragments déplacés, l’apparition d’une hémorragie méningée de moyenne abondance pariétale bilatérale et d’une petite hémorragie méningée fronto orbitaire gauche et une pétéchie hémorragique au niveau fronto orbitaire droit.
Il est relevé que ce dernier s’est retrouvé dans un coma pauci-relationnel avec besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne et une rééducation prolongée et spécialisée.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la veille de l’accident, M. [O] s’était fortement alcoolisé et qu’il a fait une chute engendrant un traumatisme facial important ainsi que le mentionne une lettre de liaison du 25 avril 2023 du CHU de [Localité 13] rédigé par le Docteur [F] de sorte que l’expert devra se prononcer sur ce point.
M. [O] justifie en conséquence d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, passager d’un véhicule, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AXA FRANCE IARD.
Il est établi que suivant une ordonnance de référé du 24 novembre 2023 la société AXA France a été condamnée à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel .
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[V] [O] a subi de nombreuses lésions, et notamment un important traumatisme crânien ayant nécessité notamment:
la prise d’un traitement médicamenteux ;une hospitalisation pendant plusieurs mois ;des séances de rééducation et une prise en charge pluridisciplinaire orthophonique et neuropsychologique.Il ressort des éléments versés et notamment des pièces médicales du 4 décembre 2023 et 12 juin 2024, postérieures à la précédente décision, que Monsieur [O] souffre de divers troubles notamment des difficultés à la marche à la course ainsi que des troubles de la mémoire, qu’il poursuit des séances de kinésithérapie, d’orthophonie et en neuropsychologie, qu’il présente une excellente compréhension des consignes enchaînées sans erreur et qu’il poursuit ses progrès au travers de la charge pluridisciplinaire mise en place.
Il ressort d’un jugement du 9 janvier 2024, que ce dernier a été placé sous mesure de curatelle renforcée par le juge des tutelles qui relèvent qu’il présente une altération de ses facultés cognitives causées par un accident impliquant un véhicule et des séquelles neurocognitives suite au traumatisme crânien sévère causé par cet accident. Il est relevé des signes d’amélioration des lésions cérébrales mais qu’il demeure un certain degré de perte d’ancrage dans la réalité, une confusion dans le temps et une expression thymique marquée par un certain détachement avec un ralentissement sur le plan de la mémoire.
Dès lors, la nature et gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en complément de la provision de 50 000 euros qui lui a déjà été versée.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans que cette allocation ne soit subordonnée à la preuve une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Dès lors, en considération des frais prévisibles d’expertise et d’assistance expertise et en l’absence de contestation sérieuse, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [V] [O] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à titre de provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [V] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [V] [O] ;
DESIGNONS pour y procéder M. [S] [L] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [V] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 3 JUIN 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 3 NOVEMBRE 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[V] [O] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[V] [O] une indemnité de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M.[V] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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