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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 4 juin 2025, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2025
MINUTE : 25/481
N° RG 25/03983 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
S.A. PANTIN HABITAT PANTIN HABITAT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [F],
[Adresse 1]
[Localité 3]
de nationalité Française
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
déclaré la société PANTIN HABITAT responsable du préjudice de jouissance subi par M. [F] [I],
déclaré MME [G] [E] responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. [F] [I],
condamné solidairement la société PANTIN HABITAT et MME [G] [E] à payer à M. [F] [I] :
— la somme 25000 euros au titre des dommages et intérêts ,
— la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
constaté la résiliation des baux, du logement et des box N° 313 et 314, au jour du jugement,
dit que MME [G] [E] et M. [G] [H] devront libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés,
dit qu’à défaut de départ volontaire, la société PANTIN HABITAT pourra procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991,
autorisé dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront,
condamné solidairement MME [G] [E] et M. [G] [H] à payer à la société PANTIN HABITAT une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,
condamné solidairement MME [G] [E] et M. [G] [H] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
rappelé l’exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société PANTIN HABITAT au paiement à M. [F] [I] des dépens relatifs à l’instance qui comprendront le procès-verbal du 25 et 31-12-23,
condamné solidairement MME [G] [E] et M. [G] [H] à payer à la société PANTIN HABITAT les dépens relatifs à l’expulsion qui comprendront le procès verbal du 24-09-24.
Le 7 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a fait délivrer à la SA PANTIN HABITAT un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un somme de 28.588,81 euros à savoir :
25.000 euros en principal ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
363,06 euros au titre des intérêts échus ;
262,76 euros au titre des frais ;
225,75 euros au titre du coût du commandement de payer aux fins de saisie vente
Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA PANTIN HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [F] aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
— PRENDRE ACTE de la procédure actuellement pendante devant le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS ;
— ACCORDER à PANTIN HABITAT un délai de grâce allant jusqu’à la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d’appel de PARIS aux fins de payer à Monsieur [F] [I] les sommes visées par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2024;
— DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Par exploit du 14 février 2025, la SA PANTIN HABITAT a saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, au vu des risques d’insolvabilité de Monsieur [I] [F] et du montant important des condamnations, l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2024 et ainsi disposer de son autorisation pour consigner dans le compte CARPA de son conseil les sommes litigieuses.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 17 février 2025, Monsieur [I] [F] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la SA PANTIN HABITAT a soutenu sa demande expliquant sollicité un moratoire dans l’attente de la décision que rendra prochainement le Premier président de la cour d’appel de Paris.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Monsieur [I] [F]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que la SA PANTIN HABITAT sollicite un moratoire non pas en raison de difficultés financières mais pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 9 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Or, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris lequel a seul compétence, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors qu’il n’est constaté aucunes difficultés financières et que le moratoire n’a pour objet que de suspendre l’exécution provisoire de la décision précitée, la SA PANTIN HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PANTIN HABITAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SA PANTIN HABITAT de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PANTIN HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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