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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Raphaël JOYEUX 21
— Me Marine KERVINGANT 28
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00017
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOE2
AFFAIRE : [B] [C] C/ Association AUTO-TIME LEASE
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C]
née le 29 Janvier 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Pascal Henri MOREAU de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association AUTO-TIME LEASE, société enregistrée sous le n°siren 891396574, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2023, Madame [B] [C] a acquis auprès de l’association AUTO TIME LEASE un véhicule de marque Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6].
Faisant valoir que des désordres ont été constatés sur le véhicule lors d’un contrôle technique du 14 septembre 2023, Madame [C] a déclaré un sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise. Le rapport a été rendu le 30 novembre 2023.
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres, Madame [C] a fait citer, par exploit du 2 juillet 2025, l’association AUTO TIME LEASE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, l’association AUTO TIME LEASE s’oppose à la demande d’expertise et sollicite que Madame [T] soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, l’association formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les contrôles techniques des 20 juin 2023 et 14 septembre 2023 produits respectivement par Madame [C] et l’association AUTO TIME LEASE mentionnent des défaillances variant considérablement en termes de quantité et de gravité.
Le rapport d’expertise contradictoire du 30 novembre 2023 confirme l’existence de nombreux désordres affectant le véhicule dont certains désordres n’auraient pas été apparents lors de la vente pour un acheteur profane selon l’expert.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les contrôles techniques et le rapport du 30 novembre 2023, l’existence de vices cachés ne peut être écartée à ce stade de la procédure.
La demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [C], à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’association AUTO TIME LEASE à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[W] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [C] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [C] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS l’association AUTO TIME LEASE de ses demandes ;
DISONS que Madame [C] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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