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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ] [ Localité 24 ], Société, Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 3]
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE [Localité 17]
N° RG 24/08501 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJSC
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEURS
M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
M. [E] [R]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [30] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [32]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [34]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
M. [T] [O] et Mme [G] [Y] ont déposé, le 19 juin 2024, auprès de la [16], une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement d’Ille le Vilaine le 25 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024 adressé par M. [T] [O] et Mme [G] [Y] au secrétariat de la commission de surendettement, ces derniers ont contesté l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine et ont sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance du docteur [E] [C] (3 chèques impayés) déclarée pour un montant 503,25 €.
— créance du SGC [Localité 24] n°BC23200-périscolaire [23] [Localité 27] déclarée pour un montant de 31 €.
— créance du SGC [Localité 24] n°BC 87000 ALSH déclarée pour un montant de 78,25 €.
— créance de la société générale n°0217000058265159 déclarée pour un montant de 0 €.
Le dossier a été transmis par le secrétariat de la commission au greffe du tribunal le 21 novembre 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 25 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2025, le [31] [Localité 24] a produit des bordereaux de situation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 6 janvier et 5 février 2025, la société [34] mandatée par la société [15] et la société [28] confirment le montant de leurs créances.
A l’audience du 25 février 2025, M. [T] [O] et Mme [G] [Y], comparants en personne, ont maintenu leur contestation, demandant à ce que :
— la créance du docteur [C] soit fixée à 0 euros, indiquant que cette créance a été soldée,
— les créances du [31] [Localité 24] soient fixées à 0 euros, ces créances ayant aussi été réglée,
— la créance de la société générale demeure, elle aussi, fixée à 0 euros puisque leur découvert a été régularisé.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
En vertu des articles L.723-2 et L.723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, la demande de vérification de créance a été adressée par M. [T] [O] et Mme [G] [Y] à la commission de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 septembre 2024. L’état détaillé des dettes ayant été notifié aux débiteurs par la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 12 septembre 2024, leur recours est recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article R723-7, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de prouver sa créance envers M. [T] [O] et Mme [G] [Y] et, le cas échéant, à ces derniers de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de leur dette.
En l’espèce, M. [T] [O] et Mme [G] [Y] produisent un courrier émanant du docteur [C] daté du 18 septembre 2024 qui mentionne que M. [O] a effectué tous les paiement à son cabinet. En l’absence d’information contraire du créancier, il convient donc de faire droit à la demande des débiteurs et de fixer à 0 euros, la créance du docteur [C].
De plus, les bordereaux de situation produits démontrent que les débiteurs ne sont plus redevables d’aucune sommes au titre des créances du SGC de [Localité 24] n°BC23200-périscolaire et n°BC 87000 ALSH. Ces créances seront donc fixées à 0 euros.
La [32] a déclaré une créance de 0 euros et les débiteurs demandent désormais la confirmation de cette déclaration de créance, laquelle restera donc fixée à 0 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE à la somme de 0 euros €, les créances suivantes :
— Créance du docteur [E] [C] (3 chèques impayés),
— Créance du SGC [Localité 24] n°BC23200-périscolaire,
— créance du SGC [Localité 24] n°BC 87000 ALSH,
— créance de la société générale n°0217000058265159 ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de M. [T] [O] et Mme [G] [Y] dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [T] [O] et Mme [G] [Y] et à [18], puis transmise pour information à la [16] ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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