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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01314 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3FA
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES /, [E], [T],, [B], [T]
MINUTE N° : 26/00123
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [E], [T]
né le 30 Juin 1984
Madame, [B], [T]
née le 05 Novembre 1985
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Sylvie MORARDET-VALLET de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour à Maître, [B] MORARDET,-[Localité 1] + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 21 juin 2024, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 809,63 €, charges en sus.
Par acte en date du 24 janvier 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 27 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Monsieur et Madame, [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7504,30 pour l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025 outre les loyers et charges jusqu’à l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 13 002,74 € compte tenu des échéances courues depuis l’assignation, et maintient ses autres demande. Elle précise que les défendeurs ont apparement quitté les lieux, mais sans que cette restitution soit réalisée de manière régulière.
Monsieur et Madame, [T] ont indiqué à la première audience qu’ils allaient restituer le logement, puis ne se sont plus présentés ni fait représenter lors de la dernière audience.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 24 janvier 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiements par le défendeur ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 24 mars 2025 ;
Et attendu que les défendeurs ne démontrent pas avoir restitué le logement par la remise régulière des clés à la bailleresse ;
Qu’ainsi, il leur sera ordonné de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 880,84 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 13 002,74 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 16 janvier 2026, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 21 juin 2024 consenti par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T], portant sur un logement situé, [Adresse 5], est acquise au 24 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] solidairement à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 13 002,74 € (TREIZE MILLE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2026, échéance de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] solidairement à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 880,84 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] et Madame, [B], [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 janvier 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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