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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00155 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NGV
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 4 Janvier 2026 n° 26/00009 de Isabelle HERBONNIERE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Janvier 2026 à 09h22, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [H] né le 25 Août 1974 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130766M en date du 14 Avril 2025 et notifié le même jour à 23h55 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 Décembre 2025 notifiée le 31 Décembre 2025 à 07h24,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : On a des dilligences effectuées et des perspectives d’éloignement. Monsieur a refusé d’embarquer le 31 décembre 2025, on se retrouve dans une situation qui caractérise une obstruction. Une décision a été prise à son encontre et qui a vocation à être respectée. Un départ est prévu le 8 février 2026 on est dans une perspective d’éloignement, tout est mis en eoeuvre. Monsieur n’a pas de justificatif de domicile probant, ses garanties sont à remettre en cause et on a un refus d’éloignement. On est sur un risque particulièrement significatif, on est sur une personne qui ne découvre pas l’administration française. Dés 1996, il est condamné pour stupéfiants, en 2005 pour recel, en 2006 pour vol avec violences et conduite sous alcool, en 2015 vol par ruse, en 2018 faits de vol agravé, en 2020 on a vol et menace de mort. On a un profil pénal éloquent qui montre qu’au delà du risque de fuite et du refus d’embarquer, on a quelqu’un qui ne respecte ni le droit ni les règles. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Nous avons toutes les conditions pour qu’il soit assigné à résidence, nous avons de multiples pièces. Il est arrivé en France, il avait 3 mois, il a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2024 et malheureusement en 2025 il y a eu cette interdiction de territoire au motif qu’il n’avait pas fait sa demande de renouvellement de titre, alors qu’il prouve le contraire. Il a pris connaissance de cette OQTF au moment de son placement au CRA et a fait le recours devant le tribunal administratif, rejeté. Monsieur a refusé d’embarquer parce qu’il entendait faire valoir ses droits devant le tribunal administratif. Il a compris qu’il devait retourner en Tunisie pour pouvoir revenir en France. Toute sa famille est en France en situation régulière. C’est quelqu’un qui est connu parce qu’il a bénéficié de titre de séjour, le risque de soustraction est moindre. Il a une fille qu’il a reconnu, vous avzez l’acte de naissance de sa fille, de nationalité française. Certes on a un casier désagréable, il est consommateur de stupéfiants et a été interpellé à de nombreuses reprises pour cette raison. Certes ces condamnations sont désagréables mais Monsieur n’a jamais connu la Tunisie. Son passeport a été remis, vous avez des attestations et tous ses anciens titres de séjour. Je vous demande l’assigner à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : J’étais en semi-liberté, si je devais partir je l’aurais fais, j’ai toujours été correct. Si vous me lachez j’irais voir ma famille, j’irais en Tunisie parce que je dois y retourner mais là bas je connais personne. Ma vie est ici, je suis arrivé j’avais trois mois, j’ai mes attaches. Je suis pas un tueur, je suis pas un violeur et je travaille. Je comptais faire une formation pour ouvrir un commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, ce-dernier ayant refusé d’embarquer sur le vol à destination de la Tunisie prévu le 31 décembre 2025.
La préfecture justifie en outre des diligences effectuées, et notamment d’une nouvelle demande de routing en vue d’un départ prévu le 08 février 2026.
Si l’intéressé justifie de solides attaches en France où il a passé l’essentiel de sa vie, force est de constater qu’aucune assignation à résidence ne saurait être en l’espèce prononcée, au vu de la volonté précédemment manifestée de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il convient en outre de rappeler que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 13 condamnations pénales, et qu’il a été récemment condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 avril 2025, de sorte qu’au vu du nombre de condamnations pénales relevées, et le caractère récent de la dernière condamnation, la menace à l’ordre public évoquée par la préfecture est caractérisée.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongations de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [H]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 Février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] en audience publique, le 30 Janvier 2026 à 10h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 Janvier 2026 L’intéressé
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