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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03388 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/00770
N° RG 24/03388 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTT4
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
— Me HAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’effet de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (77), la Société générale a, suivant offre du 27 mai 2013, acceptée le 9 juin 2013, consenti à M. [G] [F] [K] un prêt immobilier d’un montant de 101 405, 68 euros, remboursable en 204 mensualités, outre un différé d’amortissement, les 84 premières au taux fixe conventionnel de 3,05% et les 120 suivantes à taux révisable.
Cet emprunt a été intégralement garanti par la société Crédit logement aux termes d’un accord de cautionnement du 13 mai 2013.
Des échéances n’ont pas été honorées.
Par quittance du 19 juin 2023, la Société générale a certifié avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 3 233,76 euros au titre des échéances impayées des mois de janvier et février ainsi que celles des mois d’avril à juin 2023, outre les frais prêteurs, sommes dues par M. [K] dans le cadre de l’emprunt susmentionné.
De nouvelles échéances étant demeurées impayées, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2024.
Par quittance du 22 avril 2024, la Société générale a certifié avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 57 003, 78 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet 2023 à janvier 2024 ainsi que des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2024, reçue le 19, la société Crédit logement a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 59 187, 54 euros.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la société Crédit logement a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de céans à prendre à l’encontre de M. [K], sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à concurrence de la somme de 70 000 euros.
Par acte du 24 juillet 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 29 janvier 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [K] à lui payer la somme principale de 59 407,42 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 269,28 euros à compter du 10 juin 2024,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens et aux frais d’inscription provisoire d’hypothèse judiciaire, avec recouvrement direct,
— autoriser M. [K] à s’acquitter des condamnations qui seront prononcées au moyen de 23 mensualités consécutives de 2 500 euros chacune à compter du 5 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir et une 24ème mensualité du solde,
— dire que le défaut de paiement d’une mensualité à bonne échéance entraînera immédiatement et de plein droit l’exigibilité intégrale du solde restant dû.
La société Crédit logement, prenant acte de l’absence de contestation de sa créance par M. [K], ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sous réserve d’une clause de déchéance du terme. Elle estime que la condamnation de ce dernier aux dépens, en ce compris les frais d’inscription de l’hypothèse provisoire, est de droit, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières écritures du 2 janvier 2025, M. [K] demande au tribunal de :
— échelonner sur une période de deux années le paiement des sommes dues à la société Crédit logement et, partant, l’autoriser à se libérer de sa dette entre les mains de cette dernière en 23 mensualités de 2 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
— débouter la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à sa condamnation aux dépens.
M. [K], qui ne conteste la créance de la société Crédit logement ni dans son principe, ni dans son montant, fait valoir ses difficultés financières ainsi que sa bonne foi, mettant en avant ses différentes diligences aux fins de procéder au paiement des sommes dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Conformément à l’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, il résulte des quittances des 19 juin 2023 et 22 avril 2024 que la société Crédit logement a payé les sommes de de 3 233,76 euros et 57 003, 78 euros au titre des sommes dues par M. [K] à la Société générale. Par ailleurs, il ressort du décompte produit par la société Crédit logement, lequel n’est pas contesté, que sa créance à l’encontre de M. [K] s’élève à la somme de 59 407, 42 euros au 11 juin 2024.
M. [K] sera donc condamné au remboursement des sommes payées par la caution au titre des sommes dues par lui dans le cadre de l’emprunt susmentionné.
Si la société Crédit logement sollicite que la condamnation de M. [K] aux intérêts au taux légal sur la somme de 59 269,28 euros à compter du 10 juin 2024, il convient de constater que celle-ci ne justifie pas d’une mise en demeure postérieure au 16 avril 2024, reçue par le débiteur le 19 avril suivant et portant sur la somme de 59 187, 54 euros.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 59 407, 42 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 187, 54 euros à compter du 19 avril 2024, date de réception de la mise en demeure adressée au débiteur.
Sur la demande de fractionnement de la dette
Conformément à l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K], qui a procédé à des remboursements mensuels de 150 euros depuis le mois de juin 2023 et au moins jusqu’à l’actualisation du décompte le 11 juin 2024, justifie, par la production de son avis d’imposition 2024 et d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales du mois de septembre 2024, que son foyer, comprenant trois enfants à charge, a perçu un revenu de 16 483 euros pour l’année 2023 et est bénéficiaire de prestations sociales, dont du revenu de solidarité active, à hauteur de la somme totale de 1 990 euros. Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, auxquels la société Crédit logement ne s’oppose pas, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments, M. [K] sera autorisé à se libérer de la dette susmentionnée en 23 mensualités de 2 500 euros, le solde et les intérêts étant versés à la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement. A défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire doit être tenue pour un acte compris dans l’instance en paiement dès lors que celle-ci doit être obligatoirement introduite pour sa validité, conformément à l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les frais de cette inscription qui sont, à défaut de décision contraire, de plein droit à la charge du débiteur, en application de l’article L512-2 du code précité, doivent être inclus dans les dépens.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dont distraction au profit de Maître Noret.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [K] devra payer à la société Crédit logement, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [B][C] [K] à payer à la SAS Crédit logement la somme de 59 407, 42 euros (cinquante-neuf mille quatre cent sept euros et quarante-deux centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 59 187,54 euros (cinquante neuf mille cent quatre-vingt sept euros et cinquante-quatre centimes) à compter du 19 avril 2024,
DIT que M. [G] [B][C] [K] pourra se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 2 500 euros, le solde et les intérêts étant versés à la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [G] [F] [K] aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui seront recouvrés par Maître Fabrice Noret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B][C] [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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