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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/07907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BILLEBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXS3
N° MINUTE : 18/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1209
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXS3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Mme [E] [U] a donné à bail meublé à M. [Y] [D] un appartement sis151 [Adresse 3] à [Localité 2] à effet au 01 février 2023 et pour une durée d’une année, moyennant un loyer mensuel de 1085 euros incluant un forfait pour charges de 90 euros.
Ledit bail s’est tacitement reconduit pour une année.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Mme [E] [U] a donné congé à M. [Y] [D] pour le 31 janvier 2025 et lui a délivré un commandement de payer la somme en principal (hors coût de l’acte) de 7 880 euros, commandement visant la clause résolutoire.
Un état des lieux de sortie a été établi le 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [E] [U] a fait assigner M. [Y] [D] (procès-verbal art. 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de le voir condamner à lui payer, au titre du solde locatif, la somme de 11 135 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 8 049,94 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et à tous les frais d’exécution en ce compris au surplus le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Mme [E] [U], représentée par son conseil, a réitéré les demandes visées dans l’exploit introductif d’instance.
M. [Y] [D] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [E] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2025, M. [Y] [D] restait lui devoir la somme de 11 135 euros au titre des loyers, charges échus impayés, terme de janvier 2025 inclus.
Sur ledit montant, il y a lieu de soustraire la somme de 1 990 euros qui a été versée au titre du dépôt de garantie (ainsi qu’il ressort du contrat de bail) dès lors que Mme [E] [U] n’argue pas de dégradations locatives.
M. [Y] [D] ni comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il convient donc de condamner M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 9 145 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2024 sur la somme de 7 880 euros et à compter du 18 juin 2025 sur le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1000 euros à ce titre.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner M [Y] [D] qui succombe à la présente instance, aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024.
Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [U] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 9 145 euros au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 et déduction faite du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 7 880 euros et à compter du 18 juin 2025 sur le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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