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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENT. [ N ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00542 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3TC
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/214
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D],
demeurant 16 rue des Tilleuls – 57480 HAUTE-KONTZ,
représenté par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ENT. [N],
demeurant 105 Impasse Raymond REISSER – 57940 METZERVISSE,
représentée par Maître Marine PEDRO de la SELARL ASCA AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE,
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Selon bon de commande du 05/08/2019, M.[H] [D] a confié à l’EURL ENT.[N] la réalisation de travaux d’aménagement extérieur dans son immeuble situé 16 rue des Tilleuls à HAUTE KONTZ portant notamment sur la fourniture et la pose de pavés, de bordure et d’un enrobé.
Selon bon de commande du 10/11/2019, M.[H] [D] a confié à l’EURL ENT.[N] la fourniture d’un gabion.
Par ordonnance de référé du 25/07/2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M [R] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04/12/2024.
Suivant actes en date des 25/03/2025 et 07/03/2025, M.[H] [D] a fait assigner L’EURL ENT.[N] et La SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [D]
— A titre principal:
— CONDAMNER L’EURL ENT.[N] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,
— CONDAMNER solidairement la SARL ENT. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral,
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du prononcé du
jugement,
— ORDONNER Ia capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du Code civil,
— A titre subsidiaire:
— CONDAMNER la Société à responsabilité limitée ENT. [N] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de deux mois, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER solidairement la SARL ENT. [N] et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur [D] la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts;
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du prononcé du
jugement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER solidairement la Société à responsabilité limitée ENT. [N] et la SA AXA FRANCE IARD en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux résultant de la procédure en référé expertise (RG n° 23/000578) et de la mesure d’expertise,
— CONDAMNER solidairement la Société à responsabilité limitée ENT. [N] et la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [H] [D] et MACIF la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code dc Procedure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, L’EURL ENT.[N] demande au juge de la mise en état de:
— DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [D] fondée sur la garantie de parfait achèvement comme forclose,
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/01/2026, L’EURL ENT.[N] demande de:
— DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [D] fondée sur la garantie de parfait achèvement comme forclose,
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 04/12/2025, La SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de:
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] [H] fondée sur la garantie de parfait achèvement comme étant prescrite,
— Débouter Monsieur [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
présentées à l’encontre de la société AXA France IARD,
— Condamner Monsieur [D] [H] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/11/2025, M.[H] [D] demande de:
— A titre principal :
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [D] recevables et bien fondées,
— DEBOUTER l’EURL [N] ainsi que la SA AXA France IARD de l’ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire : RENVOYER l’incident soulevé par la société [N] devant la formation de jugement en charge du dossier,
— En tout état de cause : RESERVER les dépens.
Le 02/02/2026, l’incident a été mis en délibéré au 30/03/2026.
MOTIFS
Sur la forclusion des demandes de M.[H] [D]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le délai d’un an prévu pour exercer la garantie de parfait achèvement est un délai préfix suceptible d’interruption mais pas de suspension. (Civ. 3e, 17 mai 1995)
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, les parties reconnaissent que la réception tacite des ouvrages a eu lieu le 29 mai 2020. Or, M.[H] [D] a délivré une assignation à L’EURL ENT.[N] devant le juge des référés le 17/04/2023. Cette assignation n’a pas pu interrompre le délai d’un an pour exercer la garantie de parfait achèvement dès lors qu’à cette date, ce délai était déjà dépassé. En conséquence, les demandes de M.[H] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement n’ayant pas été présentées dans le délai d’un an à compter de la réception des ouvrages et ce délai n’ayant pas été interrompu, il y a lieu de les déclarer irrecevables commme forcloses.
Dès lors que le juge de la mise en état a tranché la fin de non-recevoir, il convient de rejeter la demande de renvoi de l’incident devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
M.[H] [D], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M.[H] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement,
Rejette la demande de renvoi de l’incident devant le juge du fond,
Condamne M.[H] [D] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour les conclusions au fond des défenderesses,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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