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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDTG
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP, enseigne CBMEC
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par son Gérant ayant reçu tous pouvoirs à cet effet,
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ABA, Avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SCCV DU MEDOC
Société civile de construction vente dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement du 22 mars 2021, la SCCV DU MEDOC a confié à la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC) le lot 9 “menuiserie intérieure” dans le cadre de la réalisation d’un programe immobilier ([Adresse 7]) sur la commune de [Localité 6].
Le 27 juin 2023, une réception des travaux avec réserves a été prononcée avec la maîtrise d’oeuvre.
Exposant qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles mais que le maître d’ouvrage refuse de lui régler ce qu’il lui doit, la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC) a, par acte du 21 mai 2024, fait assigner la SCCV DU MEDOC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— juger que la responsabilité contractuelle de la SCCV DU MEDOC est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ainsi que celles de ses associés, la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION et Monsieur [V] [B] sur le fondement de l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation,
— condamner la SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme provisionnelle de 20.548,93 euros TTC en règlement de :
la situation n°6 pour un montant de 15.313,37 euros TTC, du décompte définitif pour un montant de 4.965,56 euros TTC, de la facture n°24/01/001 pour un montant de 270 euros TTC.
— juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des articles L.441-6 du Code de commerce calculés, à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 novembre 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme provisionnelle de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— Puis, condamner la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION et Monsieur [V] [B] à dû proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCCV DU MEDOC, à garantir l’ensemble des sommes qui seront mises à la charge de la SCCV DU MEDOC en application sur le fondement de l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation
— En tout hypothèse, condamner in solidum la SCCV DU MEDOC, la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION et Monsieur [V] [B] à payer à la société CBMEC la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la défenderesse reste lui devoir la somme de 20.548,93 euros correspondant à une situation n°6, un décompte définitif et une facture, au titre de prestations accomplies au nom et pour le compte de la SCCV DU MEDOC. Elle précise que malgré diverses relances amiables, la SCCV DU MEDOC ne s’est pas exécutée et que si elle reconnait être débitrice de la somme de 14.822,74 euros, elle conteste la facture de 270 euros ainsi que la fourniture et pose de 5 portes de gaines en médium.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV DU MEDOC n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur la demande de la société CBMEC tendant à voir « juger qur la responsabilité contractuelle de la SCCV DU MEDOC est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil », laquelle ne relève, en tout état de cause, pas de l’appréciation du Juge des Référés.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS CBMEC verse aux débats une situation de travaux n°6 d’un montant de 15.313,37 euros, un décompte définitif de 4.965,56 euros ainsi qu’une facture n°24/01/001 de 270 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment de la situation de travaux n°6 ainsi que du courriel envoyé le 16 avril 2024 par la SCCV DU MEDOC qu’il n’est pas contesté ni contestable que cette dernière reste à devoir à la SAS CBMEC la somme de 15.313,37 euros.
Par ailleurs, si la SCCV MEDOC conteste devoir la somme de 270 euros au titre de la facture n°24/01/001, faisant valoir que l’ordre aurait été donné par la société CLAIRSIENNE et non la SCCV DU MEDOC, la facture fait pourtant apparaître le nom de cette dernière, ce dont il résulte que l’obligation d’avoir à s’en acquitter est dépourvue de contestations sérieuses.
En revanche, il convient d’observer que le DGD communiqué ne comporte pas la signature du maître de l’ouvrage, et qu’il y a donc lieu de limiter la condamnation de la SCCV MEDOC à la somme non sérieusement contestable de 15.583,37 euros correspondant à la situation n°6 et à la facture n°24/01/001, majorée des intérêts moratoires, au taux des articles L.441-6 du Code de commerce calculés, à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 novembre 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
La SCCV DU MEDOC devra également s’acquitter de la somme provisionnelle de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Cependant, la demande provisionnelle de la société CBMEC de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée, en l’absence de justification de la réalité dudit préjudice invoqué, et de preuve de l’existence d’une obligation d’indemnisation de la défenderesse dépourvue de contestation sérieuse.
Par ailleurs, la demande de garantie des sommes mises à la charge de la SCCV DU MEDOC dirigée à l’encontre de la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION et de Monsieur [B] ne pourra non plus prospérer, ces derniers n’étant pas parties à la présente procédure et cette demande relevant en tout état de cause de l’appréciation du Juge des Référés.
La SCCV DU MEDOC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CBMEC, tenue d’ester en justice, les frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner la SCCV DU MEDOC à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme provisionnelle de 15.583,37 euros correspondant à la situation n°6 et à la facture n°24/01/001 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des articles L.441-6 du Code de commerce calculés, à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 novembre 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme provisionnelle de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société CBMEC de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du décompte définitif ;
DEBOUTE la société CBMEC de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société CBMEC de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SAS JAJ PATRIMOINE & PROMOTION et de Monsieur [B] ;
CONDAMNE la société SCCV DU MEDOC à payer à la société CBMEC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SCCV DU MEDOC aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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