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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPTI
AFFAIRE : [B] [P] C/ MDPH
MINUTE : 25/00051
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendnants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2], comparante
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [E] [Y], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2023, M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont saisi la [Adresse 4], ci-après la [5], d’une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément pour [V] [P], né le 5 décembre 2014.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après la [3], a reconnu à [V] [P] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande d’AEEH et de son complément n° 2.
Par courrier du 18 mars 2024, M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Par décision du 30 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision considérant que les difficultés présentes peuvent entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2024, [B] [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a fixé le taux d’incapacité de [V] [P] entre 50 % et 79 % et accordé à M. [U] [P] et Mme [B] [P] le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant [V] pour la période courant du 1er août 2023 au 31 juillet 2025.
Par correspondance parvenue au greffe le 18 novembre 2024, Mme [B] [P] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, expliquant s’être aperçue en lisant le jugement qu’il a été omis de statuer sur le renouvellement du complément n° 2 d’AEEH dont elle bénéficiait précédemment.
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [B] [P] expose qu’elle doit faire face à des frais d’ergothérapie à hauteur de 45 euros par séance hebdomadaire, majorés de frais de déplacement de la professionnelle quand elle dispense sa séance au sein de l’établissement scolaire ; que s’ajoutent des frais de bilans périodiques compris entre 50 euros et 70 euros le bilan. Elle explique que sa situation financière ne lui permet pas de travailler à temps partiel.
La [Adresse 4], dûment représentée, reprend ses conclusions du 1er octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le rejet de la demande de complément d’AEEH.
Elle fait valoir que la famille a mis en place des séances en ergothérapie, que la professionnelle a préconisé une séance par semaine au cabinet et a établi un devis le 18 novembre 2022 d’un montant de 1.440 euros pour 30 séances, tandis qu’un second devis établi le 2 juillet 2024 prévoit 40 séances pour un montant de 1.950 euros.
Elle a chiffré le coût des trajets aller-retour pour se rendre à ces 83 séances à 415 euros, soit un total de 3.805 euros et une dépense moyenne mensuelle de 158,54 euros, ce qui est inférieur au seuil minimum pour frais mensuels de 265,64 euros (seuil au 1er septembre 2025) requis pour ouvrir droit au complément d’AEEH de catégorie 1.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il convient de constater que dans son jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a omis de statuer sur la demande de Mme [B] [P] tendant à obtenir le renouvellement du complément d’AEEH de catégorie 2 pour son fils [V] [P].
La [5] ne formule aucune observation sur le principe de la réparation de l’omission.
Il convient dans ces conditions de compléter les motifs et le dispositif du jugement du 24 octobre 2024 comme suit :
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R541-2 dudit code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une de six catégories. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Il est prévu qu’est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros (seuil actualisé au 1er avril 2023 applicable à la date de la demande d’allocation). Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 249,72 euros (seuil actualisé au 1er avril 2023).
En l’espèce, il est constant que [V] [P] présente une dysgraphie, une hyperactivité, un déficit attentionnel avec des difficultés de la concentration, des difficultés à l’écrit et une impulsivité ayant conduit à la reconnaissance par le tribunal d’une incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80% .
L’emploi du temps fourni par les parents lors de la demande de renouvellement de l’AEEH montre que leur fils est scolarisé quatre jours et demi par semaine.
Ils ne sont mobilisés du fait du handicap de [V] que le mercredi après-midi pour les séances d’ergothérapie, qui correspond à une demi-journée ou il n’y a pas classe, ne permet pas de retenir une réduction de temps de travail d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine.
S’agissant des dépenses mensuelles générées par la situation de handicap de [V], la [3] a retenu des dépenses d’ergothérapie à hauteur de 3.390 euros majorés des trajets aller-retour pour s’y rendre à concurrence de 415 euros, soit un total de 3.805 euros pour 83 séances sur deux ans et donc une moyenne mensuelle de 158,54 euros qui est inférieure non seulement au seuil mensuel de 432,55 euros du complément de catégorie 2 mais également au seuil de 249,72 euros du complément de catégorie 1.
Enfin, Mme [P] ne justifie pas de frais autres, notamment de frais de bilans ou de déplacement de l’ergothérapeute en classe.
Au vu de ces considérations, le tribunal constate que le handicap de [V] [P] ne contraint pas l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein et n’entraîne pas de dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros ni même à 249,72 euros. La situation de handicap de [V] [R] ne permet donc pas d’ouvrir droit à un complément d’AEEH de catégorie 2 ni même de catégorie 1.
Dès lors, Mme [B] [P] sera déboutée de sa demande.
Les dépens de l’instance en omission de statuer seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
COMPLÈTE le jugement du 24 octobre 2024 (RG 24/00190 et minute n°24/00040) en ce qu’il convient de lire dans son dispositif :
DIT que le handicap de [V] [P] ne contraint pas l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein et n’entraîne pas de dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros ni même à 249,72 euros et n’ouvre donc pas droit à un quelconque complément d’AEEH ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [B] [P] de sa demande de complément d’AEEH ;
ORDONNE mention des dispositions de la présente décision en marge de la minute du jugement du 24 octobre 2024 et sa notification selon les mêmes modalités ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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