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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01343 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPK
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 17] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] née le 13septembre 1975, salariée de la Clinique [Localité 18] à [Localité 16] comme préparatrice en pharmacie, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 mai 2024 visant un « canal carpien bilatéral ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et ouvert un dossier pour chacun des côtés, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] au motif d’un délai de prise en charge dépassé.
Par un avis du 17décembre 2024, le [12] n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Y] [L]; il énonce " il s’agit d’une femme de 48ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie depuis 1994 dans différentes pharmacies d’officine et depuis 2019 en pharmacie hospitalière.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge du tableau 57 pour un syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 01/03/2024(date indiquée sur le CMI)
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 6 moiset 28 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours. Le dernier jour de travail est le 06/08/2023 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossierà l’analyse attentive du poste de travail et au regard du dépassement du délai de prise en charge,il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Par décision en date du 18 décembre 2024 la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.(canal carpien GAUCHE)
Mme [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
En sa séance du 7 avril 2025 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Y] [L]
Par requête du 03 juin 2025, Mme [Y] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience Mme [Y] [L] a maintenu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle a expliqué qu''elle avait accompli des années durant les gestes du tableau requis et qu’elle avait arrêté de travailler en août 2023 pour une hernie discale opérée en urgence mais que le canal carpien était déjà affecté, les douleurs étant simplement masquées par le traitement pour son dos.
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande de
— débouter Mme [Y] [L] de ses demandes
— faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence recueillir l’avais d’un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles
— condamner la requérante aux éventuels dépens.
MOTIFS
Le tableau 57C dispose se présente ainsi
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce bien que Mme [Y] [L] conteste le non respect du délai de prise en charge, il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [11] [Adresse 6] [Localité 8]
, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [Y] [L] à savoir un syndrome du canal carpien GAUCHE est directement causée par le travail habituel de la victime,
— dire si le traitement pour le dos dans les 30 jours de la cessation du travail a pu masquer les symptomes du canal carpien
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [Y] [L] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [Y] [L] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [13] qui transmettra au [14] soit directement au [10] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE :
[L], [13], crrmp
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