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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 11 févr. 2025, n° 23/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00105 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01654 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAVEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/01654
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (ci-après la CAVEC) a décerné le 20 avril 2023 une contrainte n°3191300-2022 à l’encontre de M. [M] [B], signifiée le 26 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.303,25 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2023, M. [M] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, la CAVEC, représentée par son conseil, indique que le litige est réglé et que la caisse se désiste de sa demande tendant à la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [M] [B] a formé opposition le 7 mai 2023 à la contrainte signifiée le 26 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la CAVEC indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de M. [M] [B] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 7 mai 2023 par M. [M] [B] à l’encontre de la contrainte n°3191300-2022 décernée le 20 avril 2023 par le directeur de la CAVEC, et signifiée le 26 avril 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CAVEC de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2022 à l’encontre de M. [M] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la CAVEC.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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