Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01327 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFM
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01327 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFM
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 1er août 2018 et reçu le 2 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [Adresse 10] a contesté la décision de la [8] ([11]) des Yvelines en date du 26 juillet 2018, attribuant à Madame [N] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 0% pour le taux professionnel, consécutivement à la maladie professionnelle du 15 juin 2016 consolidée le 26 avril 2018 pour des séquelles d'«une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière opérée à deux reprises caractérisées par une limitation fonctionnelle douloureuse de tous les mouvements avec une abduction passive à 90° sans amyotrophie associée».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 10] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 10] représentée par son conseil, demande d’ordonner à titre principal une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle datée du 15 juin 2016 et afin de lui permettre d’obtenir communication du rapport d’évaluation des séquelles.
À titre subsidiaire, la Société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [N] [O] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 12% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La [12], représentée à l’audience, demande la confirmation de sa décision du 26 juillet 2018 mais n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
Sur la demande subsidiaire de la Société employeur, la Caisse a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [Adresse 10], employeur de Madame [N] [O], à la [12] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle datée du 15 juin 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre principal par l’employeur sans opposition de la Caisse et elle est opportune au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loin statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 4] ; courriel: [Courriel 14]
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle datée du 15 juin 2016, soit le 26 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [N] [O] imputable à la maladie professionnelle datée du 15 juin 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [12], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [Adresse 10] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 28 février 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01327 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFM
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 juin 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 09 septembre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Restitution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vices ·
- Résidence ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement grave ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Manquement ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Trêve ·
- Résiliation du bail ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Forclusion ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.