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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [O], [K] [W]
née le 07 Décembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON (postulant), Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE (plaidant)
M. [D], [U], [M] [F]
né le 22 Octobre 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON (postulant), Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE (plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 444 608 442, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP AVOCATS, avocats au barreau de TOULON (plaidant)
S.A.R.L. [Adresse 13], immatriculée au Registre National des Entreprises sous le n° 900 464 603, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 janvier 2023, Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] ont fait l’acquisition auprès de la SARL [Adresse 12] de deux parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 16] et cadastrées section BR numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Arguant d’une livraison tardive de l’ouvrage acquis, de l’absence de levée des réserves émises par leurs soins et du défaut de sécurisation de l’installation électrique tierce, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] ont assigné la SARL [Adresse 12] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 47 et 835 du Code de procédure civile, L. 131-1 à L. 131-4 ainsi que R. 131-1 à R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 1601-1 à 1601-3, 1603 à 1611 et 1615 du Code civil ainsi que L. 261-1, L. 261-3, L. 261-10, L. 261-11 et R. 261-1 à R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation :
— à titre de sanction de la violation de ses obligations contractuelles, condamner la SARL [Adresse 12] à leur verser une provision de 5 000 euros ;
— condamner la SARL [Adresse 12] à procéder ou faire procéder au retrait et à la sécurisation de l’installation électrique tierce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— débouter la SARL [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL [Adresse 12] à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00258 appelée le 9 avril 2025 est venue à l’audience du 8 octobre 2025 suite à une injonction à la médiation et de multiples renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SARL [Adresse 12] a assigné la SA ENEDIS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa mise en cause pour une bonne administration de la Justice ;
— donner acte à la SARL [Adresse 12] de la mise en cause de la SAS ENEDIS ;
— ordonner la jonction de l’instance principale initiée par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] à l’encontre de la SARL [Adresse 12] (RG n°25/00258) avec le présent appel en cause ;
— condamner la SAS ENEDIS à relever et garantir la SARL [Adresse 12] de toute éventuelle condamnation sous astreinte d’avoir à effectuer les travaux sur des éléments électriques sollicités par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F], prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00418 est venue à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] ont repris oralement les termes de leurs conclusions additionnelles en date du 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL [Adresse 12] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Elle entend, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 9, 367 « alinéa 1er » ainsi que 835 du Code de procédure civile :
— A titre principal,
juger que les demandes formées par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] à l’encontre de la SARL [Adresse 12] se heurtent à des contestations sérieuses ; juger que l’obligation de prise en charge par la SARL [Adresse 12] des frais prétendument supportés par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] est sérieusement contestable ; juger que la demande de travaux de sécurisation sous astreinte formée par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] est sans objet ; En conséquence,
— débouter Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire,
— condamner la SAS ENEDIS à relever et garantir la SARL [Adresse 12] de toute éventuelle condamnation sous astreinte d’avoir à effectuer les travaux sur des éléments électriques sollicités par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F], prononcée à son encontre ;
— A titre reconventionnel,
— condamner Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] d’avoir à payer à la SARL [Adresse 12] la somme provisionnelle de 3 256 euros au titre des intérêts de retard contractuels liés à l’absence de règlement de l’appel de fonds 90% « cloisons achevées » intervenu en janvier 2024 ;
— En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA ENEDIS a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande au Juge des référés de bien vouloir débouter la SARL [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Préalablement, l’affaire RG n°25/00418 a été jointe à l’affaire RG n°25/00258.
1 – Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, suivant acte authentique du 30 janvier 2023, Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] ont fait l’acquisition auprès de la SARL [Adresse 12] de deux parcelles sises [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1] et cadastrées section BR numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] affirment avoir constaté, le jour de la livraison, la présence sur la parcelle, en limite sud-ouest, d’un coffret électrique en béton comprenant quatre compteurs électriques ouvrant sur leur parcelle et desservant visiblement la parcelle voisine non comprise dans le périmètre des villas édifiées par la SARL [Adresse 12], et non signalées sur les plans de vente. Ils précisent que cette installation électrique grevant leur propriété d’une servitude administrative au profit de ENEDIS pour la desserte de la propriété voisine présente un important risque d’atteinte à la sécurité des occupants.
C’est pourquoi, ils sollicitent la condamnation de la SARL [Adresse 12] à procéder ou faire procéder au retrait et à la sécurisation de l’installation électrique tierce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] échouent à démontrer que cette installation induit un trouble manifestement illicite, étant relevé que la société ENEDIS fait valoir à juste titre que les boîtiers litigieux appartiennent à des tiers qui doivent faire la demande de leur déplacement.
Il s’ensuit le rejet de la demande de condamnation à faire sous astreinte présentée par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F]
2 – Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] sollicitent la condamnation de la SARL [Adresse 12] au versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts liés au préjudice subi du fait de la violation de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] d’un préjudice qui résulterait de la violation par la SARL [Adresse 12] de ses obligations contractuelles.
Tenant les développements ci-dessus et les contestations sérieuses quant à l’inexécution par la défenderesse d’une de ses obligations contractuelles, la demande provisionnelle formée par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] sera rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL [Adresse 12] sollicite la condamnation de Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] au versement de la somme provisionnelle de 3 256 euros au titre des intérêts de retard contractuels liés à l’absence de règlement de l’appel de fonds 90% « cloisons achevées » intervenu en janvier 2024.
En l’espèce, l’acte de vente du 30 janvier 2023 comporte deux clauses qui stipulent :
« 1°/ Exigibilité
Le VENDEUR devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ACQUEREUR la réalisation des évènements dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme, cette notification devant être accompagnée, pour les échéances dont l’exigibilité est liée à un stade de construction, de la copie de l’attestation du Maître d’œuvre d’exécution en justifiant.
Chacune de ces fractions devra être payée au VENDEUR dans les huit jours calendaires de la réception de la notification correspondante.
2°/ Intérêts de retard – indemnités
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance sera, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, passible d’un intérêt de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendra exigible le premier jour de chaque mois de retard : tout mois commencé étant dû dans son intégralité. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement ».
Il ressort une contestation sérieuse quant à l’absence de règlement de l’appel de fonds 90% « cloisons achevées » intervenu en janvier 2024 par Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] du fait de l’absence de notification de l’appel de fonds par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Tenant les développements ci-dessus et les contestations sérieuses quant à l’inexécution par la partie demanderesse d’une de ses obligations contractuelles, la demande provisionnelle formée par la SARL [Adresse 12] sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] conservent la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F]; les REJETONS au besoin ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la SARL [Adresse 13] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [W] et Monsieur [D] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente.
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