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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 avr. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 25/ 677
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Laurence VOYTEL, Vice-Président , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 09h09,
présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me HABERT Sarah, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [B] [X], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M [P] [W]
étranger de nationalité Algérienne
né le 5 Mars 1994 à [Localité 12]
à Algérie
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral du 9 avril 2025 n° 83-2025-0479 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour notifié le 9 avril 2025 à 17h30
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025 à 17h30
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Monsieur est en France depuis 7 ans, Monsieur disposait d’un passeport certes expiré, un titre de séjour certes expiré quand il s’est fait arrêter, son titre était expiré depuis 1 mois, il a une adresse, il est intégralement brûlé et a un suivi médical psychologique intense, il a un vrai besoin de soins et la rétention n’est pas du tout adaptée à sa situation médicale, il a fourni une adresse à [Localité 9], il avait confié le dossier à une assistante sociale, qu’elle avait transmis des documents, il a un suivi social, Monsieur présente des garanties et un besoin sur le plan médical dont sa rétention est disproportionnée
La personne étrangère présentée déclare : je suis un grand brûlé, j’ai besoin de soins et de crèmes et un traitement que je ne prends pas, si vous m’assignez à résidence, j’ai confié mon dossier pour renouveler ma carte de séjour, je souhaite contester l’OQTF et poursuivre mes soins, ils sont ici, quand je suis arrivé en France j’étais en très bonne santé, ce qui m’est arrivé c’est ici, il y a un manque d’hygiène au CRA et ma peau était très sensible. L’incident de Intersport c’est une ancienne affaire ce n’était pas moi, d’ailleurs je ne suis pas condamné pour ça.
J’habite au [Adresse 3] à [Localité 9], mon dossier de l’AAH est un peu bloqué et j’attends l’argent pour payer mon loyer en retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Que par ailleurs si Monsieur a une adresse stable à [Localité 9], son AAH n’est plus servie et en conséquence le loyer n’est plus payé depuis août 2024, date de péremption de sa carte de résident;
Qu’enfin, l’intéressé indiquait dans le procès-verbal 745/25/01338, qu’il ne voulait pas retourner dans son pays, ce qu’il confirme indirectement à l’audience puisqu’il indique que s’il était assigné à résidence il solliciterait le renouvellement de sa carte de résident ;
Concernant son état de santé, si l’intéressé a des antécédents de brûlures très graves, le médecin qui l’a osculté en garde à vue indiquait ne rien avoir à signaler sur son état de santé qui était compatible avec sa garde à vue ; l’intéressé n’apporte pas la preuve que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ;
L’intéressé peut par ailleurs bénéficier de soins au centre de rétention administrative.
En conséquence, tenant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et en l’absence de remise de documents de voyage valides, il est fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M [P] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 mai 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 12 avril 2025 À 15h10
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 12 avril 2025
L’intéressé
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