Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPU7
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. YOUNITED
C/
[U] [Z] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Me Lucille ROULLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars
2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 juin 2020, Madame [U] [T] née [Z] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d’un montant de 8000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 5,66 % et un taux débiteur de 5,08 %.
Étant défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA YOUNITED a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 Madame [U] [T] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 6529,89€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2023,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8000€ déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l’audience du 28 janvier 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA YOUNITED a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Madame [U] [T] née [Z] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 4 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 2 juin 2020le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 22 février 2023la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurla FIPEN signée.
En revanche, la SA YOUNITED ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, la notice d’information en matière d’assurance n’est pas fournie de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce versée aux débats comme étant la consultation du FICP ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’un document intitulé « consultation du FICP » ne respectant pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020.
En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [T] née [Z] (8000€) et les règlements effectués (3093,22), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit la somme de 4906,78€, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,08 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Madame [U] [T] née [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4906,78 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED sur le crédit consenti le 2 juin 2020 à Madame [U] [T] née [Z],
CONDAMNE Madame [U] [T] née [Z] à payer à la SA YOUNITED au titre du prêt conclu le 2 juin 2020 la somme de 4906,78€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [T] née [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Plateforme ·
- Délais ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Santé
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Audience ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Ampoule ·
- Fourniture ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Peinture
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Obligation contractuelle ·
- Parcelle ·
- Retard
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Comté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Interprète ·
- Santé
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Scanner ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vélo ·
- Expertise ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.