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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 4 mars 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2025
MINUTE N° : 249
Références : R.G N° N° RG 24/00158 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6V
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représenté par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [H] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me REDON REY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 août 2019, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] ont consenti à Madame [X] [H] [O] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 7].
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élèvait à la somme de 845 euros.
Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 09 février 2024 pour un montant de 2.230, 28 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2024. Le commandement demandait en outre à la locataire de justifier d’une attestation d’assurance en cours de validité.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] ont fait assigner Madame [X] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation à payer la somme de 4 872,56 euros, terme de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— sa condamnation à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07 janvier 2025 Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K], représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 03 août 2024 et se désistent en conséquence de leur demande aux fins de résiliation du bail et expulsion. Ils réactualisent leur demande à hauteur de la somme de 2913, 42 euros.
Citée par acte de commissaire de justice remis à domicile, Madame [X] [H] [O], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater le désistement par Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] de leur demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] versent aux débats le bail, le commandement de payer du 09 février 2024, l’état des lieux de sortie du 03 août 2024 établi contradictoirement avec la locataire, un décompte démontrant qu’à la date du 11 octobre 2024 Madame [X] [H] [O] leur devait la somme de 2913,16 euros terme d’août 2024 inclus calculé au prorata temporis, sans déduction du dépôt de garantie.
Madame [X] [H] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Madame [X] [H] [O] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [H] [O] doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leur droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 350 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement par Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] de leurs demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [X] [H] [O] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] la somme provisionnelle de 2913,16 euros terme d’août 2024 inclus en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtés au 11 octobre 2024 avec intérets au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [X] [H] [O] à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [H] [O] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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