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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02881 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQUN
AFFAIRE : S.C.I. CHATOBAN C/ [L] [Z] [O], [U] [H] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025 en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATOBAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BLANCHE, substitué par Maître Margaux WOZNIAK, de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z] [O]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 4] (75)
et
Madame [U] [H] [B]
née le 29 Décembre 1967 à (PORTUGAL)
demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2022, la SCI CHATOBAN a donné à bail à Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] à compter du 10 novembre 2022 un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros charges incluses.
Après révision du loyer, ce dernier s’élève à 857,32 euros par mois depuis le mois de janvier 2025.
Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] ont quitté le logement le 03 février 2025.
Des loyers demeurant impayés après leur départ, l’agence FONCIA, mandatée pour la gestion du bien, a mis en demeure les anciens locataires de régler leur créance le 14 février 2025. Le bailleur a fait signifier aux défendeurs une sommation de payer le 26 mars 2025.
Après échec d’une tentative de conciliation selon constat de carence en date du 1er juillet 2025, la SCI CHATOBAN a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle aux fins que la juridiction :
— condamne solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 791,02 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— ondamne solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 26 mars 2025 ;
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI CHATOBAN est représentée par son conseil. Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités respectivement à personne et à domicile.
La SCI CHATOBAN maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au soutien de sa demande en paiement, la SCI CHATOBAN produit le contrat de bail, la sommation de payer et un décompte daté du 20 mai 2025 qui indique une créance de 1 791,02 euros.
Le décompte définitif fait état d’une dette de 1 791,02 euros comprenant les loyers et charges de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, après imputation du dépôt de garantie pour un montant de 790 euros (2 581,02 euros – 790 euros = 1 791,02 euros).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI CHATOBAN et de condamner solidairement Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] à lui verser la somme de 1 791,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mai 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant, Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] seront condamnés in solidum à verser à la SCI CHATOBAN la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] succombant au principal, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais de sommation et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] solidairement à payer à la SCI CHATOBAN la somme de 1 791,02 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date du 20 mai 2025 ;
— CONDAMNE Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] in solidum à verser à la SCI CHATOBAN la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [U] [H] [B] et Monsieur [L] [Z] [O] in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
— RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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