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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03887 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [T] [M], [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [J] [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 décembre 2022, Mme [T] [D] et M. [B] [D], enfants de [L] [D] décédé le [Date décès 5] 2021, ont fait assigner Mme [C] [K], qui était liée au défunt par un pacte civil de solidarité, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leur père et en rapport par la défenderesse du capital d’une assurance-vie.
Aux termes du dispositif des leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2024, Mme et M. [D] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et 840 à 842 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les articles 843 et suivants du Code civil,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances, vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par les Consorts [D] à l’encontre de Madame [K],
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [L] [D],
DECLARER que l’assurance vie de 360 000 € souscrite auprès de [12] s’analyse en une donation indirecte, laquelle est rapportable à la succession,
CONDAMNER Madame [K] à rapporter à la succession l’assurance vie [12] d’un montant de 360 000 € souscrite par Monsieur [L] [D],
DESIGNER Maître [U], Notaire à [Localité 11], avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir l’acte de partage de la succession établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Procéder à l’inventaire des meubles dépendant de la succession, et les valoriser,
— Rechercher s’il existe d’autres biens ou comptes bancaires dépendant de la succession,
— Rechercher toutes les sommes qui auraient pu être détournées par Madame [K], notamment avant le décès du fait de la procuration que cette dernière a obtenu sur les comptes de Monsieur [D],
— Intégrer l’assurance vie de 360 000 € souscrite auprès de [12] à la masse partage, en tant que donation rapportable,
DONNER un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
COMMETTRE tel Juge qu’il vous plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Madame [K] au paiement de 5.000 € aux Consorts [D], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l’instance, qui ne seront pas employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, mais lui seront imputés et distraits au profit de la SELARL BLOISE AND CO, Avocat, sur son affirmation de droit.”
Mme [K] demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, de :
“Accueillir comme régulière et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Juger l’action en liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [D] irrecevable.
Subsidiairement,
Ordonner la liquidation partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [L] [D].
Désigner Maître [U] avec mission habituelle.
Juger que la prime versée sur le contrat d’assurance-vie [12] n’est pas rapportable à la succession.
Très subsidiairement,
Juger que la prime versée n’est pas manifestement exagérée au sens de l’article L.132-13 du Code des Assurances.
Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
Ordonner la délivrance du leg universel de Monsieur [L] [D] à Madame [C] [K].
Condamner Monsieur [B] [D] et Madame [T] [D] à payer à Madame [C] [K], la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux dépens, distraits au profit de la SELARL AVENIR JURISTES-ERIC DEZ sur son affirmation de droit.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La cause d’irrecevabilité soulevée par Mme [K] tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l’article 1360 du code de procédure civile est elle même irrecevable devant le tribunal en application de l’article 789 du même code
Mme [K], liée au défunt par un pacte civil de solidarité, n’est pas héritière. Elle n’est donc pas soumise au rapport des libéralités, le rapport n’étant en effet légalement dû que par le cohéritier à son cohéritier. Non fondée, la demande formée à ce titre par Mme et M. [D] sera rejetée.
Il convient, sans opposition formelle de la part des héritiers réservataires, d’ordonner la délivrance à Mme [K] du leg universel qu'[L] [D] lui a consenti par testament daté du 3 mars 2017.
À défaut de partage amiable, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[L] [D] décédé le [Date décès 5] 2021 devra être ordonnée.
Le choix des parties sur l’identité du notaire liquidateur s’impose au tribunal. Il appartiendra à ce notaire, conformément à la mission que la loi lui donne, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[L] [D] décédé le [Date décès 5] 2021 ;
Désigne Maître [V] [U], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage ou, si celui-ci ne pouvait pas accomplir sa mission (quelle qu’en soit la cause, refus, indisponibilité ou difficultés liées à l’attitude des copartageants), le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rejette toute demande de rapport par Mme [K] à la succession d'[L] [D] ;
Ordonne la délivrance à Mme [K] du leg universel qu'[L] [D] lui a consenti par testament daté du 3 mars 2017 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Eric DEZ
Me Didier COIFFARD
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