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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04891 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKGW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. ICF NORD EST
C/
[H] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la SA d’HLM ICF Nord-Est a donné à bail à M. [H] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 343,38 euros majoré d’une provision sur charges de 108,04 euros.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, à effet au 29 août 2018, la SA d’HLM ICF Nord-Est a également consenti à M. [H] [G] la location d’un emplacement de stationnement n°15, situé [Adresse 4], [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 30 euros outre une provision sur charges de 4,35 euros.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2020, la SA d’HLM ICF Nord-Est a donné à bail à M. [H] [G] la location d’un second emplacement de stationnement n°02, situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 15,42 euros outre une provision sur charges de 3,56 euros.
Par lettre réceptionnée le 13 avril 2021, M. [H] [G] a donné congé à son bailleur concernant le stationnement n°15 situé au sous-sol.
Par acte du 27 décembre 2023, la SA d’HLM ICF Nord-Est a fait signifier à M. [H] [G] un commandement de payer la somme de 1.923,16 euros au titre des loyers et charges impayés pour l’habitation et le stationnement n°02, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SA d’HLM ICF Nord-Est a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location ; À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;Par voie de conséquence, déclarer M. [H] [G] sans droit au maintien dans le logement ;Condamner M. [H] [G] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;Faute par M. [H] [G] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [H] [G] à lui payer les sommes suivantes : * en deniers ou quittances valables, la somme de 7.278,83 euros, avec intérêts au taux légal ;
* les sommes échues depuis le 04 avril 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
* une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à complète libération des lieux égale au prix du loyer actuel, charges comprises ;
* 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;certifier le jugement en tant que titre exécutoire européen ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, signifiée à M. [H] [G] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, constaté à la date de la décision la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er décembre 2016, autorisé la reprise du logement par la SA d’HLM ICF Nord-Est et condamné M. [H] [G] aux dépens.
Le logement a fait l’objet d’un procès-verbal de reprise le 21 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue le 24 avril 2025 lors de laquelle la SA d’HLM ICF Nord-Est s’est référé aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative.
M. [H] [G] citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 26 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025.
Par acte du 3 novembre 2025, la SA d’HLM ICF Nord-Est a fait délivrer à M. [H] [G] une nouvelle assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 novembre 2025 afin de voir :
prononcer la résiliation du bail relatif au stationnement n°2 [Adresse 5] à [Localité 4] en raison du comportement du locataire,en conséquence, ordonner à M. [H] [G] de quitter les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire ;à défaut de restitution des lieux spontanément, l’autoriser à procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai s’agissant d’un stationnement et d’un abandon des lieux depuis de nombreux mois, avec au besoin le concours de la force publique ;juger que M. [H] [G] ne bénéficiera pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant d’un garage et de l’abandon des lieux sans restitution volontaire ;condamner M. [H] [G] à lui payer :* la somme de 1.138,88 euros à la date du 24 octobre 2025 relative au stationnement n°2, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir,
* la somme de 64,40 euros à la date du 24 octobre 2025 relative au stationnement n°15, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir,
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
* 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, dont les frais d’assignation de la présente procédure,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA d’HLM ICF Nord-Est, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative relative au logement à la somme de 9.711,20 euros arrêté au 1er mars 2025.
Elle fait valoir que le contrat de location relatif au stationnement n°15 a été résilié et libéré en février 2023, que le logement a été repris en mars 2025 dans le cadre de la procédure en constat de résiliation de bail et d’abandon de domicile et que le locataire n’occupe plus le second emplacement de stationnement sans avoir procédé à la résiliation du bail.
M. [H] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail relatif au stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 4]:
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société anonyme d’HLM ICF NORD EST produit un décompte démontrant que M. [G] reste lui devoir la somme de 470,30 euros, au titre des loyers et charges à la date du 31 octobre 2025, après soustraction des frais de poursuite qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance non justifiées.
Le montant de l’impayé représente plus de 23 termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs les impayés perdurent depuis septembre 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du locataire à la date de l’assignation du 3 novembre 2025.
L’expulsion de M. [H] [G] sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, ce délai prévu ne s’applique pas dès lors que l’expulsion porte sur un garage et non sur un local à usage d’habitation.
Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement :
— au titre du logement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la résiliation du bail d’habitation a été constatée le 25 octobre 2024 et qu’un procès-verbal de reprise du logement a été dressé par commissaire de justice le 21 janvier 2025.
Il apparaît au vu du décompte produit par la société anonyme d’HLM ICF NORD EST qu’à cette date M. [H] [G] restait devoir la somme de 8.905,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 21 janvier 2025, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens, des cotisations d’assurance en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des pénalités et des surloyers faute pour la bailleresse de justifier du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, notamment de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition, et des frais de réparation à hauteur de 805 euros, lesquels ne sont justifiés par aucune pièce.
M. [H] [G] sera condamné à payer à la société anonyme d’HLM ICF NORD EST la somme de 8.905,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2025 au prorata temporis de l’occupation des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 pour la somme de 1.923,16 euros, à compter de l’assignation du 12 avril 2024 pour la somme de 5.355,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— au titre de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 4] :
La société anonyme d’HLM ICF NORD EST produit un décompte détaillé arrêté au 31 octobre 2025 démontrant que M. [H] [G] reste devoir la somme de 470,30 euros après déduction des frais de poursuite qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance non justifiées.
M. [H] [G] sera condamné à payer à la société anonyme d’HLM ICF NORD EST la somme de 470,30 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 20,01 euros, soit une somme égale au montant du loyer de l’emplacement de stationnement n°2 majoré des provisions sur charges, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la société anonyme d’HLM ICF NORD EST de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— au titre de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 4] :
Il est établi par les pièces du dossier que le bail de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 4] a été résilié à l’initiative du locataire qui a donné congé au bailleur par courrier réceptionné le 13 avril 2021. Le bail a donc pris fin à l’expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 13 juillet 2021. M. [H] [G] était donc tenu au paiement des loyers et charges échus pour ce stationnement jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit par la société anonyme d’HLM ICF NORD EST arrêté au 15 février 2023 que M. [H] [G] reste devoir la somme de 64,40 euros au titre des loyers et charges dus, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [H] [G], créance arrêtée au 15 février 2023, date du dernier règlement du défendeur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et des assignations du 12 avril 2024 et du 3 novembre 2025.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à la date de l’assignation du 3 novembre 2025, la résiliation du bail verbal portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 8] aux torts de M. [H] [G] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à défaut pour M. [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST de la somme de 470,30 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2025;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 20,01 euros, soit une somme égale au montant du loyer de l’emplacement de stationnement n°2 majoré des provisions sur charges, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réévaluée si la somme réelle des charges sur 12 mois dépasse le montant des provisions ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST de la somme de 8.905,90 euros, créance arrêtée au 21 janvier 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date pour le logement situé [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023 pour la somme de 1.923,16 euros, à compter de l’assignation du 12 avril 2024 pour la somme de 5.355,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST de la somme de 64,40 euros, créance arrêtée au 15 février 2023, au titre des loyers et charges dus pour l’emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et des assignations du 12 avril 2024 et du 3 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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