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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/06731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06731
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
02 Juin 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #B1114 et Me Ingrid GERAY, avocate au barreau de Saint-Etienne, avocate plaidante.
DÉFENDERESSES
La SMA SA, société Anonyme, au capital de 12.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 332 789 296
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Loire
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats et de Beverly GOERGEN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 Avril 2013 à [Localité 10] (43), Monsieur [P] [M] a perdu le contrôle de sa bétaillère et percuté un poids-lourd de la société EIFFAGE, qui a lui-même percuté un autre poids-lourd arrivant en sens inverse appartenant à la société [S].
Le conducteur du camion EIFFAGE est décédé sur le coup, Monsieur [P] [M] a été gravement blessé. Il a été transporté au CHU de [Localité 9] qui a constaté le bilan lésionnel suivant :
« Luxation C5/C6 avec tétraplégie. Fracture du 5ème métacarpe de la main gauche qui entraine une ITT de 90 jours ».
Une enquête pénale a été ouverte.
Monsieur [R] [O], expert judiciaire, a procédé à l’examen des véhicules impliqués le 11 avril 2013 et déposé son rapport le 14 mai 2013. Il a conclu qu’un ensemble d’éléments était à l’origine de l’accident, à savoir :
Une usure des pneus ; Une surcharge importante ; Une rupture des lames de ressort à l’arrière gauche.
Par un jugement du 13 janvier 2015, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a notamment :
condamné Monsieur [P] [M] pour les faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, les faits de circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente, les faits de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule ;condamné Monsieur [P] [M] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de deux amendes de 90 euros chacune ;condamné Monsieur [N] [M], propriétaire du véhicule, pour les faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, les faits de circulation en surcharge de véhicule ou élément de véhicule de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, les faits de circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente ;condamné Monsieur [N] [M] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de deux amendes de 150 euros chacune.
Le 14 janvier 2016, la cour d’appel de [Localité 8] a ordonné un supplément d’information et une mesure d’expertise technique du véhicule accidenté.
Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel de [Localité 8] a :
confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] [M] pour les faits d’homicide involontaire et pour les contraventions de franchissement d’une ligne continue et pour la contravention de pneumatiques usésinfirmé pour le surplus et statuant à nouveau, déclaré Monsieur [P] [M] coupable de la contravention de circulation en surcharge ;confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] [M] à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 90 euros d’amende pour les deux contraventions ; condamné Monsieur [P] [M] à 90 euros d’amende pour la contravention de surcharge d’un véhicule ;confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 2 juin 2022, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie d’assurance SMA S.A. et la CPAM de Haute-Loire afin que son entier préjudice soit indemnisé.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la Compagnie SMA SA anciennement dénommée SAGENA ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [P] [M] de nature à exclure son droit à indemnisation.
— Juger que Monsieur [P] [M] a droit à une réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence,
— Condamner la Compagnie SMA SA anciennement dénommée SAGENA est tenu d’indemniser Monsieur [P] [M] de son entier préjudice consécutif à l’accident du 2 avril 2013.
— A titre subsidiaire, Juger que Monsieur [M] a droit à une réparation de son préjudice à hauteur de 80%.
En conséquence,
— Condamner la Compagnie SMA SA anciennement dénommée SAGENA est tenu d’indemniser Monsieur [P] [M] à hauteur de 80% de son préjudice consécutif à l’accident du 2 avril 2013.
En toutes hypothèses,
— Juger que les circonstances de l’accident survenu le 2 avril 2013 sont indéterminées.
— Condamner la Compagnie SMA SA anciennement dénommée SAGENA à verser à Monsieur [P] [M], une provision d’un montant de 150.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
— Sursoir à statuer s’agissant de la liquidation de son préjudice.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
— Condamner SMA SA anciennement dénommée SAGENA à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SMA S.A. demande au tribunal de :
— JUGER que les circonstances de survenance de l’accident sont déterminées.
— JUGER que les fautes de conduite commises par Monsieur [P] [M] sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement
— REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [M] de 80%.
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société SMA SA la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Loire (43), quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 2 juin 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été plaidée le 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Monsieur [P] [M] demande au tribunal de juger que la Compagnie SMA S.A. ne démontre pas l’existence de sa faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Ainsi, Monsieur [P] [M] prétend avoir à une réparation intégrale de son préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite le droit à une réparation de son préjudice à hauteur de 80 %.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il résulte des investigations menées au stade de l’enquête puis lors des réunions d’expertise technique qu’aucune faute de conduite n’est établie de manière formelle et certaine à son encontre ; que les témoignages recueillis ne permettent pas de caractériser avec certitude l’existence d’une faute d’une gravité certaine ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, en ce que :
— les experts, dont les analyses divergent, précisent que la collision intervenue entre les deux véhicules peut être la conséquence de plusieurs facteurs : aquaplaning, surcharge, usure des pneus, rupture des lames de ressort à l’arrière gauche ou encore malaise.
— les experts ne convergent pas sur ces différentes causes, certaines étant par ailleurs écartées.
Dès lors, le demandeur indique qu’une faute de sa part comme étant à l’origine de la perte de contrôle du véhicule qu’il conduisait n’est pas certaine, les circonstances de l’accident devant alors être considérées comme indéterminées afin de reconnaître son droit à indemnisation intégral.
La SMA S.A. fait valoir que les circonstances de survenance de l’accident sont déterminées, que les fautes de conduite commises par Monsieur [P] [M] sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La SMA S.A. ajoute que le défaut de maîtrise de son véhicule, lequel résulte lui-même de plusieurs manquements (surcharge, pneus lisses, défaut d’attention) outre le franchissement de la ligne continue, constituent des fautes.
A titre subsidiaire, la SMA S.A. demande de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [M] de 80 % au regard de la nature et de la gravité des fautes commises par ce dernier et qui sont à l’origine de son dommage.
SUR CE,
Le rapport, établi le 14 mai 2013 par Monsieur [O], expert missionné dans le cadre de l’enquête pénale, indique que :
« Il s’agit donc d’un ensemble de désordres qui sont la cause d’origine de cet accident, à savoir :
— Une usure des pneus
— Une surcharge importante de 1310 kg
— Des lames de ressort cassées à l’arrière gauche ».
En toile de fond, l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 23 novembre 2017 a confirmé la décision du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 13 janvier 2015 en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] [M] pour les faits d’homicide involontaire et pour les contraventions de franchissement d’une ligne continue et pneumatiques usés.
Ainsi, au regard de ces différents éléments, il est établi que Monsieur [P] [M] a commis un ensemble de fautes ayant conduit à l’accident du 2 avril 2013, telles que le défaut de maitrise de son véhicule, le franchissement d’une ligne continue, la conduite d’un véhicule ayant des pneumatiques usés dans un contexte de circulation en surcharge.
Les circonstances de survenance de l’accident du 2 avril 2013 sont ainsi déterminées, de surcroît, en vertu d’une décision judiciaire définitive.
Par conséquent, les fautes personnelles commises par Monsieur [P] [M] sont de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les circonstances de survenance de l’accident du 2 avril 2013 sont déterminées en vertu d’une décision judiciaire définitive ;
Dit que la faute commise par Monsieur [P] [M] exclut son droit à indemnisation;
Dit qu’au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Septembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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