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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Antoine GAIRE ([Localité 12])
— Me Magalie ROUGIER 132
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00367
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMX4
AFFAIRE : [K] [Z] [I] épouse [H], [J] [H] C/ [Y] [G] entrepreneur individuel eserçant sous le n° de SIRET 840 653 794
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du , avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [K] [Z] [I] épouse [H]
née le 22 Février 1947 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [J] [H]
né le 14 Janvier 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le n° de SIRET 840 653 794, domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
En fin d’année 2024, Madame [K] [I] épouse [H] et Monsieur [J] [H] ont confié la rénovation de la toiture de leur maison d’habitation à Monsieur [Y] [G].
Monsieur et Madame [H] ont réglé la somme totale de 20 550 euros correspondant aux acomptes des devis des 30 septembre, 2 octobre et 23 octobre 2024, ainsi qu’à la facture du 23 octobre 2024.
Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024, ont notamment été constatés un défaut d’alignement des tuiles, des tuiles de bordure tronçonnées, des planches supportant les solives en bois disposées par vissage ou encore la présence de poutres coupées, non maçonnées et visées entre elles.
Par courrier des 16 novembre et 2 décembre 2024, Monsieur [G] a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de lui verser la somme de 10 055 euros au titre de la facture du 26 décembre 2024.
Ces derniers n’ont pas fait droit à cette demande.
Les travaux de remplacement de la charpente et de la toiture ont été évalués aux sommes de 12 040,55 euros TTC et 20 027,80 euros TTC.
Soutenant que les travaux réalisés sont grevés de désordres, Monsieur et Madame [H] ont fait citer Monsieur [Y] [G] par exploit du 30 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout du procès-verbal du 26 novembre 2024.
En réplique, Monsieur [G] formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite de réserver les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024 ainsi que les devis de remplacement de la charpente et de la toiture des 20 et 22 janvier 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des requérants à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[A] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à MARENNES (17320), après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le procès-verbal du 26 novembre 2024,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, apurer les comptes entre les parties.
DISONS que Monsieur et Madame [H] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [H] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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