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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGDY
AFFAIRE : [N] [L] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00011
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1] 4 – [Localité 2], représenté par la [5], représentée par Maître Benoît LANGLAIS
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2021, M. [P] [L], salarié de Mme [H], a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait une entorse du genou gauche et du chopart gauche. Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 06 février 2024, la CPAM a informé l’assuré de la décision de son médecin conseil de fixer au 03 mars 2024 la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail.
Par notification du 05 mars 2024, l’assuré a été informé de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.
Par lettre du 22 avril 2024, M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [4]) de la CPAM, qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 juin 2024.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 22 août 2024, M. [L] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la [4].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de prendre connaissance du dossier médical de M. [L] ; examiner M. [L] ; proposer, à la date de la consolidation du 03 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] imputable à l’accident du travail du 14 août 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et en fonction de la méthode d’appréciation la plus fiable ; dire si M. [L] souffrait d’une infirmité antérieure ; le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
L’expert a rendu son rapport le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
M. [L], représenté par la [5], elle-même représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d’instance, aux termes de laquelle il sollicite de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % fixé par la CPAM est insuffisant vu la sévérité des séquelles imputables à l’accident du travail du 14 août 2021.
Il rappelle que seuls les états pathologiques symptomatiques apparus précédemment au sinistre sont susceptibles d’être pris en compte lors de l’évaluation du taux d’incapacité, dès lors qu’ils interfèrent dans l’appréciation des séquelles ; qu’il est indispensable de déterminer si la gonarthrose était ou non symptomatique avant l’accident du travail, si le traumatisme a entraîné la révélation ou l’aggravation de cette pathologie supposée préexistante ; qu’en l’absence de toute pièce médicale permettant d’établir une date de première constatation médicale antérieure à l’accident, il est indubitable que l’accident du travail est l’élément déclencheur de tout trouble rattaché à cette gonarthrose ; que le médecin n’a entrepris aucune diligence concernant la détermination des causes d’apparition de cette gonarthrose gauche.
Sur les limitations d’amplitudes de l’articulation du genou gauche, il indique qu’il présente toujours des douleurs nécessitant la poursuite de soins importants malgré la consolidation des lésions ; que les troubles subsistants sont constitués par une perte de mobilité de l’articulation ; qu’une telle limitation de l’amplitude en flexion du genou justifie à elle seule un taux d’IPP au moins égal à 10 %.
La CPAM, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 06 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande de juger justifié et opposable à M. [L] le taux d’IPP de 3 %.
Elle fait valoir que le médecin expert confirme le taux d’IPP à 3 %, retenu par son médecin conseil et les médecins siégeant à la [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, il est constant que M. [L] a été victime d’un accident du travail le 14 août 2021, ayant entraîné une entorse du genou gauche et du chopart gauche, déclarées consolidées le 03 mars 2024, et au titre desquelles le médecin conseil de la CPAM a attribué un taux d’IPP de 3 %.
Aux termes de sa mission d’expertise, le Dr [S] indique qu’ « à la date du 03 mars 2024, en rapport avec une acutisation (NDRL : passage d’une maladie de l’état chronique à l’état aigu) douloureuse d’un état antérieur rapporté asymptomatique préalablement à l’événement, on retiendra un taux d’IPP de 3 %, sans aggravation de cet état antérieur. A consolidation, l’état antérieur évolue pour son propre compte ».
En réponse à la question de savoir si M. [L] souffrait d’une infirmité antérieure, l’expert indique que l’assuré ne rapporte pas d’état antérieur susceptible d’interférer, mais précise qu’il existe néanmoins une dégradation fémoro-tibiale médiale stade [6] avec lésion méniscale dégénérative constitutive d’un état antérieur rapporté asymptomatique préalablement à l’événement.
Pour justifier sa position, il indique que les lésions traumatiques, à savoir une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche et une impaction ostéochondrale marginale antérieure du plateau tibiale latéral, étaient parfaitement bien consolidées le jour de l’expertise et asymptomatiques mais que M. [L] présentait une symptomatologie fonctionnelle imputable à la dégradation du compartiment fémoro-tibial médial, constituant une acutisation douloureuse d’un état antérieur rapporté asymptomatique avant le sinistre, laquelle, au regard du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, permettait de retenir un taux d’IPP de 3 %.
Après avoir consulté l’intégralité des pièces du dossier et examiné l’assuré, l’expert retient donc que l’événement du 14 août 2021 a entraîné une acutisation douloureuse d’un état antérieur rapporté asymptomatique sans aggravation de cet état antérieur et qu’à consolidation, cet état antérieur évolue pour son propre compte.
Cet avis concorde avec celui du médecin conseil de la CPAM qui retenait des douleurs résiduelles du genou gauche après fracture du plateau tibial externe.
En l’absence de demande de contre-expertise, au vu du rapport du médecin expert, non équivoque, parfaitement clair et motivé, concordant avec l’avis du médecin conseil de la CPAM, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 03 mars 2024, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à M. [L] de 3%, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2021.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport expertise du Dr [S] en date du 06 mai 2025 ;
DIT qu’à la date de consolidation fixée au 03 mars 2024 de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 14 août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [L] est de 3 % ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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