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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00008
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 23/02125 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4AK
Affaire : [L] [C] C/ [S] [H], [B] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [L], [V], [Z] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Claude REYNAUDI, membre de la S.E.L.A.R.L. REYNAUDI-CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Monsieur [S], [M], [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BERTRAND, membre de la S.E.L.A.R.L. LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Maître [B] [Q], Notaire associé
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
membre de la S.E.L.A.R.L. [1] sise [Adresse 3]
représenté par Maître Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, membres de la S.E.L.A.R.L. [2]-BRIAND-PETILLION
—ooOoo—
Clôture prononcée le 03 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [T] sont issus deux enfants : Madame [L] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [H].
Madame [Z] [T] est décédée le [Date décès 1] 2016 et Monsieur [F] [H] est décédé le [Date décès 2] 2016.
Madame [L] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [H] ont confié les opérations de ces deux successions à Maître [B] [Q].
Les actes ont été établis de la façon suivante :
* l’acte de notoriété le 19 septembre 2016,
* l’attestation immobilière après décès le [Date décès 3] 2017,
* la déclaration de succession le 29 mai 2018,
* et l’acte de partage le 19 décembre 2019.
Invoquant avoir découvert postérieurement que le terrain qui lui avait été attribué dans le cadre de ce partage était inconstructible alors qu’il était évalué dans l’acte de partage en terrain constructible, Madame [L] [H] épouse [C] a interrogé le notaire quant aux possibilités de régularisation du partage successoral pour tenir compte de ce nouvel élément.
Alléguant que ni Monsieur [S] [H] ni Maître [B] [Q] n’auraient donné suite à ses demandes, Madame [L] [H] épouse [C] les a, par exploits du 20 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir prononcer la nullité du partage reçu le 19 décembre 2020 par Maître [B] [Q], Notaire à SAINT-MARTIN-DE-RÉ, de voir ordonner le partage rectificatif et commettre Maître [W] [A], Notaire à LA ROCHELLE et de voir condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [L] [H] épouse [C] demande au tribunal, au visa des articles 887, 1132 et 1240 du code civil, de :
— A titre principal :
* prononcer la nullité de l’acte de partage reçu le 19 décembre 2020 par Maître [B] [Q],
* ordonner un nouveau partage et commettre pour y procéder Maître [W] [A], Notaire à [Localité 4],
* condamner Monsieur [S] [H] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
* condamner Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
* condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— A titre subsidiaire :
* juger que Maître [B] [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité,
* condamner Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 169 100€ à titre de dommages et intérêts résultant du partage erroné,
* condamner Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 180 000€ au titre de la perte de chance,
* condamner Maître [B] [Q] à rembourser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 12 619€ au titre des frais et droits de partage indûment payés,
* condamner Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que le partage serait nul pour erreur dès lors que lui aurait été attribué un bien défini comme un bien à bâtir d’une valeur de 340 000€ alors qu’en réalité par délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de l’île de Ré aurait approuvé le PLUI arrêté le 16 mai 2019 ce qui rendu inconstructible le terrain attribué à la concluante, lequel serait désormais évalué à une somme comprise entre 600 et 700€.
Elle précise que de ce fait la masse à partager n’aurait été que de 480 700€ et non de 820 000€ tandis que Monsieur [S] [H] aurait pu vendre le terrain constructible qui lui avait été attribué au prix de 550 000€ alors qu’il avait été évalué à 340 000€.
Elle soutient que son action ne serait pas une action en nullité pour erreur sur la valeur mais une action en nullité pour erreur sur le caractère constructible du terrain, le caractère inconstructible résultant du nouveau PLUI adopté deux jours avant le partage.
Elle estime que Monsieur [S] [H] conscient de l’erreur commise aurait fait le choix de garder le silence démontrant sa mauvaise foi tandis que Maître [B] [Q] aurait commis une faute en ne vérifiant pas les caractéristiques des biens objets du partage puis en ne répondant pas aux demandes d’explications et de rectification amiable de Madame [L] [H] épouse [C].
Elle indique qu’à défaut de nullité du partage, la responsabilité du notaire serait engagée pour ne pas s’être assuré de la validité et de l’efficacité de son acte et avoir manqué à son devoir de conseil.
Elle énonce à ce titre que Maître [B] [Q] aurait dressé son acte sur la base d’un certificat d’urbanisme établi 3 ans auparavant, alors que ces certificats auraient une durée de validité de seulement 18 mois, et sans tenir compte du PLUI pourtant arrêté 6 mois auparavant.
Elle ajoute que Maître [B] [Q] serait restée taisante malgré son engagement de reprendre contact avec le conseil de Madame [L] [H] épouse [C] alors même qu’elle aurait été le notaire non seulement de Monsieur [S] [H] mais également de la demanderesse.
Elle estime son préjudice égal à la somme de 169 100€ et soutient avoir perdu la chance de refuser le partage et de construire une maison sur la parcelle qui lui était attribuée ou encore de revendre cette parcelle avec une plus-value, évaluant l’indemnisation de cette perte de chance à la somme de 180 000€.
Elle souligne enfin que le montant des frais et des droits de partage aurait dû s’élever à la seule somme de 26 250€.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :
* débouter Madame [L] [H] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Madame [L] [H] épouse [C] aux dépens ,
* condamner Madame [L] [H] épouse [C] à lui verser la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ne pas écarter l’exécution provisoire de droit sauf constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il fait valoir que la situation aurait ouvert à Madame [L] [H] épouse [C] une action en complément de part dans le délai de deux ans de l’acte de partage, action aujourd’hui prescrite.
Il expose que les conditions de l’action en nullité du partage ne seraient pas remplies alors que l’erreur alléguée serait bien une erreur sur la valeur du bien attribué à la demanderesse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Maître [B] [Q] demande au tribunal de :
* débouter Madame [L] [H] épouse [C] de toutes ses demande, fins et conclusions dirigées contre Maître [B] [Q],
* condamner Madame [L] [H] épouse [C] à verser à Maître [B] [Q] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Madame [L] [H] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Uguette PETILLON, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dans l’hypothèse d’une condamnation contre Maître [B] [Q], écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que Madame [L] [H] épouse [C] aurait été informée, dans l’acte de partage, de l’existence de l’action en complément de part et de la durée de la prescription attachée à cette action et que dès octobre 2020, son conseil aurait fait état de cette action démontrant leur parfaite connaissance de cette action.
Elle estime que Madame [L] [H] épouse [C] aurait renoncé à exercer cette action en complément de part et que la jurisprudence écarterait comme cause de rescision l’erreur que les qualités substantielles d’un bien compris dans la masse à partager et écarterait également toute indemnisation d’une victime n’ayant pas fait preuve de diligence pour éviter le dommage ou n’ayant pas engagé l’action qui aurait permis d’éviter ce préjudice.
Elle conteste l’existence d’un préjudice indemnisable dès lors qu’elle aurait répondu au conseil de la demanderesse et répercuté à Monsieur [S] [H] les doléances de sa soeur mais ne pourrait pas se substituer aux parties pour établir un acte.
Elle énonce que Madame [L] [H] épouse [C] ne définirait pas le préjudice subi.
Sur les demandes subsidiaires de Madame [L] [H] épouse [C], elle fait valoir que la somme de 169 100€ résulterait non pas de l’intervention de Maître [B] [Q] mais de la carence de Madame [L] [H] épouse [C] à agir contre Monsieur [S] [H] en complément de part et que la perte de chance n’aurait pu être que de pouvoir solliciter une soulte supérieure à celle reçue et ce toujours dans le cadre de l’action en complément de part qu’elle aurait renoncé à mettre en oeuvre.
Elle précise qu’en aucun cas Madame [L] [H] épouse [C] n’aurait pu profiter de la plus-value réalisée par Monsieur [S] [H] sur la revente d’un des biens qui lui ont été attribués.
Elle indique que si un certificat d’urbanisme avait été levé avant la signature du partage, celui-ci aurait nécessairement été positif dès lors que la modification du PLUI ne serait intervenue que deux jours avant la signature du partage.
Elle en déduit que la valorisation des biens dans l’acte de partage et les frais et droits auraient été identiques.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la nullité du partage
Selon l’article 887 du code civil « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. ».
Il résulte de ce texte que la nullité d’un partage pour erreur ne peut être prononcé que dans les hypothèses limitativement énumérées à savoir soit l’existence ou la quotité des droits de l’un des copartageants soit la propriété des biens compris dans la masse partageable.
En l’espèce, Madame [L] [H] épouse [C] ne se plaint pas d’une erreur dans l’existence même de ses droits dans les successions de ses parents ni dans la quotité de ceux-ci que le notaire a, à juste titre, retenue à hauteur de 50% de la masse partageable.
De même aucune erreur n’a été commise quant à la propriété des biens composant la masse à partager, les différents immeubles ayant bien été considérés comme la propriété des défunts et intégrés à ce titre à la masse à partager et aucun bien n’ayant été omis.
En réalité, la contestation de Madame [L] [H] épouse [C] porte sur la valeur d’un des biens faussement considéré comme constructible alors qu’il ne l’était plus depuis le 17 décembre 2019. Cette erreur sur la qualification du terrain a bien pour conséquence une incidence sur la valeur elle-même de ce bien et non pas sur la quotité des droits de Madame [L] [H] épouse [C] ou sur la propriété de l’immeuble concerné.
Aucune des deux hypothèses d’erreur prévues par la loi n’est donc établie.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 887 sus-visé, le partage ne peut pas être annulé pour erreur.
La demande de Madame [L] [H] épouse [C] à ce titre sera rejetée et aucun nouveau partage ne sera ordonné.
Il est constant que Monsieur [S] [H] est resté silencieux alors même que sa soeur l’avisait de la difficulté rencontrée et de la rupture d’égalité entre héritiers qui en découlait.
En agissant ainsi, Monsieur [S] [H] a fait preuve de mauvaise foi et a causé à Madame [L] [H] épouse [C] un préjudice moral qui sera indemnisé par une somme de 15 000€.
De même Maître [B] [Q] ne justifie que d’une seule réponse aux courriers de Madame [L] [H] épouse [C] et d’aucune à ceux du 23 juillet 2020 et 28 octobre 2020 qui reprenaient le certificat d’urbanisme établissant le caractère non constructible du terrain.
En agissant ainsi, Maître [B] [Q] a manqué à son obligation de conseil et ce même si Madame [L] [H] épouse [C] était déjà assistée par un avocat et a ainsi laissé Madame [L] [H] épouse [C] relativement démunie lui causant un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution d’une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts.
2) sur la responsabilité de Maître [B] [Q]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers doit prouver le préjudice subi, la faute commise et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte de l’acte de partage fixant la valeur du terrain attribué à Madame [L] [H] épouse [C] à 340 000€ et du certificat d’urbanisme du 23 juillet 2020 que ce bien est en réalité inconstructible, sa valeur étant dès lors nécessairement moindre qu’indiquée dans l’acte de partage et pouvant être estimée, au vu de l’avis de valeur de l’agence [3] du 15 juin 2020, à la somme de 600€ à 700€.
Cette perte de valeur constitue un préjudice indéniable pour Madame [L] [H] épouse [C].
De même il résulte du courrier adressé le 17 juillet 2020 par Maître [B] [Q] au conseil de Madame [L] [H] épouse [C] que la notaire a établi l’ensemble des actes et notamment l’acte de partage du 19 décembre 2019 sur la base d’un certificat d’urbanisme du 21 novembre 2016 donc périmé et qu’elle n’a pas sollicité de certificat d’urbanisme récent alors même que des délais importants s’étaient écoulés entre l’acte de notoriété et l’acte de partage lui-même (plus de trois ans).
Néanmoins le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de Madame [L] [H] épouse [C] n’est pas établi alors que Madame [L] [H] épouse [C] n’a pas exercé l’action en complément de part pour lésion dont elle disposait contre son copartageant en application des dispositions de l’article 889 du code civil.
En effet l’article 889 du code civil prévoit que « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur soit en numéraire soit en nature. Pour estimer s’il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément se prescrit par deux ans. ».
Madame [L] [H] épouse [C] consciente que cette action lui était ouverte en a fait état dans le courrier de son conseil du 28 octobre 2020 adressé à Maître [B] [Q] mais également dans celui du même jour adressé à Monsieur [S] [H].
A cette date, son action n’était pas prescrite puisque moins d’un an s’était écoulé depuis la signature du partage.
Or aucune action n’a été entreprise sur ce fondement de l’action en complément par la demanderesse, qui, au vu des courriers adressés à la communauté de communes les 29 juin 2020 et 04 mai 2021, a préféré engager une autre démarche pour tenter d’obtenir une modification du PLUI et donc du classement de son terrain.
Il en découle que le préjudice subi par Madame [L] [H] épouse [C] découle directement du choix procédural de Madame [L] [H] épouse [C] et de cette inaction contre son copartageant sur le fondement de l’article 889 du code civil.
En conséquence, Madame [L] [H] épouse [C] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de Maître [B] [Q] tant au titre de la diminution de valeur découlant de l’inconstructibilité du terrain que de la perte de chance de refuser le partage et se voir attribuer un terrain constructible avec les avantages en découlant.
En ce qui concerne les frais de partage, Madame [L] [H] épouse [C] fait état de chiffres dont elle ne justifie pas ne produisant aucune pièce de nature à établir le calcul des frais et droits en prenant en compte la valeur réelle du terrain qui lui a été attribué.
En outre, ces frais auraient également été recalculés dans l’hypothèse d’une action en complément de part si bien que là encore ce préjudice découle de l’abstention procédurale de Madame [L] [H] épouse [C].
Cette demande sera rejetée.
3) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [L] [H] épouse [C], Monsieur [S] [H] et Maître [B] [Q] succombent dans partie de leurs prétentions. Dans ces conditions chacun d’eux conservera à sa charge les dépens qu’il aura exposés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…
Dans tous les cas, le juge tien compte de l’équité… Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à ces condamnations.".
En l’espèce l’équité commande que Maître [B] [Q] conserve ses frais irrépétibles dès lors qu’il est constant qu’elle a commis une faute qui a justifié sa mise en cause par Madame [L] [H] épouse [C].
Par contre Madame [L] [H] épouse [C] qui succombe dans l’essentiel de ses demandes présentées à l’encontre de ce défendeur sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’égard de Maître [B] [Q].
En ce qui concerne Monsieur [S] [H], il est établi que celui-ci, alors que le partage des biens provenant de ses parents, s’est révélé inéquitable entre les deux seuls héritiers, n’a jamais répondu à sa soeur pour tenter de trouver une issue moins défavorable pour celle-ci.
Encore aujourd’hui il a fait le choix de se retrancher derrière l’application stricte des textes de loi pour maintenir cette inégalité.
Dans ces conditions il paraît équitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles et de le condamner à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [C] de sa demande en nullité de l’acte de partage du 19 décembre 2020 établi par Maître [B] [Q], notaire à [Localité 5],
— DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [C] de sa demande tendant à voir ordonner un nouveau partage,
— CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNE Maître [B] [Q] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les autres préjudices invoqués par Madame [L] [H] épouse [C] et la faute commise par Maître [B] [Q],
— DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [C] de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de Maître [B] [Q] tant au titre de la diminution de valeur découlant de l’inconstructibilité du terrain que de la perte de chance de refuser le partage et se voir attribuer un terrain constructible avec les avantages en découlant,
— DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [C] de sa demande au titre des frais de partage,
— DEBOUTE Madame [L] [H] épouse [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Maître [B] [Q],
— CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [L] [H] épouse [C] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Maître [B] [Q] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés,
— REJETTE les demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS (1 ccc + ce)
Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION (1 ccc + ce)
Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET (1 ccc + 1 ce)
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