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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00192 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCB
N° MINUTE : 24/00259
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me ERIC ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 180.342,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2016, 2017 et 2018, et du 3ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [I] [U] [F] le 16 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [U] [F], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [I] [U] [F], représenté par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées à ladite audience et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Monsieur [I] [U] [F] développe plusieurs motifs d’opposition à la contrainte dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant :
— l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard est prescrite par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
— la contrainte est nulle, motifs pris de l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable imposée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de l’insuffisance de motivation (faute de détail de la nature des cotisations et de mention de la cause du redressement).
— Sur la prescription :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, les mise en demeure, décernées le 11 décembre 2019 et le 9 octobre 2019, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard litigieuses ont été réceptionnées par le cotisant le 17 décembre 2019 (pour les régularisations 2016 à 2018) et le 18 octobre 2019 (pour le 3ème trimestre 2019), en lui impartissant un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.
L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par les deux mises en demeure précitées expirait donc en principe respectivement le 17 janvier 2023 et le 18 novembre 2022 à vingt-quatre heures – alors que la contrainte subséquente a été signifiée le 16 mars 2023.
La caisse entend cependant se prévaloir d’une cause de suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, tirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 relative à la prolongation de droits sociaux.
Selon cet article, pris en son premier alinéa, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. »
L’opposant ne réplique pas sur cette cause de suspension.
Cependant, force est de constater que, même en tenant compte de cette cause de suspension, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par la première mise en demeure du 11 décembre 2019, soit de celles réclamées au titre du 3ème trimestre 2019, était prescrite à la date de la signification de la contrainte – le délai de prescription expirant en effet le 9 mars 2023.
En revanche, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par la seconde mise en demeure du 11 décembre 2019 n’était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte.
Dans ces conditions, la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 7.941,00 euros.
Seules donc restent en débat les cotisations et majorations réclamées au titre des régularisations 2016 à 2018 pour un montant total de 172.401,00 euros.
— Sur l’absence de mises en demeure préalables à la contrainte :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables et les avis de réception (signés) y afférents.
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
— Sur l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux deux mises en demeure préalables, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la mise en demeure préalable du 11 décembre 2019 et la contrainte subséquente ont permis à Monsieur [I] [U] [F] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 180.342,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2016, 2017 et 2018, et du 3ème trimestre 2019 et signifiée à Monsieur [I] [U] [F] le 16 mars 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 3ème trimestre 2019 est prescrite ;
REJETTE les autres moyens développés par Monsieur [I] [U] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 172.401,00 EUROS au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2016, 2017 et 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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