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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/55585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRD
N° : 11
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #458
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic la société [K] GESTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiées à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS – #B1202
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [G] [M] et Monsieur [I] [O], copropriétaires de biens immobiliers situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à PARIS ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier afin de voir annuler plusieurs assemblées générales des copropriétaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les parties demanderesses sollicitent, notamment au visa des dispositions des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17, 18 et 49 du décret du 17 mars 1967 et 1992 du code civil, du juge des référés de :
— constater les irrégularités affectant l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2025 ainsi que les manoeuvres dilatoires en convoquant une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour le 9 septembre 2025 ;
— suspendre les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 4 juin 2025 et par voie de conséquence celle du 9 septembre 2025 ;
— constater l’état de carence et les manquements graves du syndic en exercice à ses obligations légales ;
— désigner à titre conservatoire un administrateur provisoire pour la copropriété avec mission :
— de se voir remettre l’ensemble des pièces comptables,
— d’en vérifier le bien-fondé,
— d’assurer la gestion courante, en procédant à des appels de charges,
— de convoquer une assemblée générale régulière,
— de procéder à la désignation d’un nouveau syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Ils sollicitent également de voir écarter les conclusions de la partie adverse, pour leur avoir été notifiées le 8 octobre 2025 à 20h30, et le rejet de l’ensemble de leurs prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 10, 17, 17-1 du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du Code civil.
Vu l’article 700 du CPC
Il est demandé au Président du Tribunal de :
In limine litis
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande d’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 4 juin 2025 et renvoyer Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] à mieux se pourvoir
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande d’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 9 septembre 2025 et renvoyer Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] à mieux se pourvoir
— JUGER que la demande de désignation d’un mandataire judiciaire formée contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable.
***
— DEBOUTER Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] de toutes demandes à l’encontre du syndic [K] GESTION IMMOBILIERE qui n’est pas partie à l’instance.
— DEBOUTER Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER Madame [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] 2.663,61 euros à titre de provision des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2025
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] 2.148,94 euros à titre de provision des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2025
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] 3.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [G] et Monsieur [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « juger » ou encore celles de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
En outre, et afin d’éviter toutes difficultés, les parties demanderesses ont déposé des conclusions dites additionnelles le jour des débats auxquelles elles ont entendu se référer. Il sera précisé qu’elles n’ont soutenu à l’audience que les termes desdites conclusions, qui disposent de prétentions distinctes dans la partie « PAR CES MOTIFS » de celles indiquées dans l’assignation.
En conséquence, au vu de ces conclusions et de ce qui a été soutenu oralement à l’audience, le juge des référés n’est saisi que des prétentions exposées dans les conclusions dites additionnelles des parties demanderesses.
Sur la demande aux fins de voir écarter les conclusions de la partie défenderesse
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent de voir écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires en ce qu’elles lui ont été notifiées par voie électronique que le 8 octobre 2025 à 20h30, soit moins de deux jours de l’audience de référé.
Il résulte des pièces produites que les parties demanderesses ont modifié leurs demandes initiales et qu’elles ont adressé leurs conclusions et par suite leurs nouvelles demandes au syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice, en date du 19 septembre 2025.
Outre le fait que l’audience de référé du 10 octobre 2025 correspondait au premier appel de l’affaire, en sorte qu’aucun calendrier de procédure n’a été fixée pour l’échange des pièces et conclusions, il sera rappelé que la procédure de référé est orale.
En conséquence, et au vu de ces éléments, les demandeurs à l’audience verront leur demande aux fins de voir écarter les écritures adverses rejetée.
Sur la demande aux fins de voir désigner un administrateur
Le syndicat des copropriétaires demande à voir déclarer irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, dès lors que le syndic de la copropriété en cause n’est pas partie à l’instance.
De leur côté, les demandeurs à l’instance soutiennent, au visa des dispositions de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, qu’un administrateur doit être désigné, dès lors qu’il s’agit de la seule mesure permettant de préserver l’intérêt collectif des copropriétaires.
Sur ce,
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose à toutes les copropriétés d’être gérées par un syndic de copropriété afin d’assurer une bonne gestion des copropriétés.
Et, selon les dispositions de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété. Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
Puis, en vertu des dispositions de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
En l’espèce, il sera souligné que si les demandeurs à l’instance sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, ils le sollicitent au visa des dispositions de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, lequel prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc en cas d’empêchement ou de carence du syndic. Dans ces conditions, il convient d’examiner les conditions de recevabilité de la désignation d’un administrateur ad hoc, conformément au fondement sur lequel s’appuie la demande de Monsieur [O] et de Madame [M].
Or, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, sur le fondement de l’article 49 du décret précité, ne peut intervenir qu’après une mise en demeure au syndic restée infructueuse d’avoir à remplir sa mission. Toutefois, au vu des pièces produites par les demandeurs à l’instance, aucune mise en demeure en ce sens n’est produite. La seule mise en demeure concerne des résolutions à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2025.
Dans ces conditions, outre le fait que le syndic en exercice n’est pas présentement assigné à titre personnel et alors même que les dispositions qui précèdent permettent, en cas de carence ou d’empêchement du syndic en place, d’obtenir la désignation, en référé, et au contradictoire du syndic à titre personnel, d’un administrateur ad hoc chargé des missions que le syndic tient de l’ article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la demande, au vu de l’ensemble de ces éléments, de désignation d’un administrateur ad hoc est, de toute évidence et manifestement, irrecevable.
Sur la demande de suspension des résolutions adoptées
Les parties demanderesses mettent substantiellement en avant le fait que pour l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 4 juin 2025, Monsieur [O] a sollicité l’inscription d’une résolution. Toutefois, le syndic a refusé l’inscription de cette résolution. Elles ont alors assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour solliciter initialement l’annulation de cette assemblée générale. Quoi qu’il en soit, le syndic en exercice, a, ès qualités, convoqué une assemblée générale extraordinaire le 9 septembre 2025 au vu des demandes qu’ils avaient formulées dans leur assignation. Dans ces conditions, et alors même que la demande de résolution sollicitée initialement par Monsieur [O] n’a pas été inscrite à l’assemblée du 9 septembre 2025, laquelle avait pour objet en réalité la régularisation de celle du 4 juin 2025 et qu’ils ont reçu des menaces et intimidations du syndic dans l’intervalle, il convient de suspendre l’ensemble des résolutions adoptées aux termes de ces deux assemblées générales. En effet, outre le fait que ces deux assemblées n’ont pris en compte la demande de résolution qu’elles avaient formulée et que l’assemblée générale du 9 septembre 2025 n’était pas une assemblée générale extraordinaire au sens des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les menaces et intimidations proférées à leur endroit par le syndic en exercice constitue un trouble manifestement illicite justifiant de suspendre l’ensemble des résolutions de ces deux assemblées générales. Ils soulèvent, en outre, diverses irrégularités dans le déroulement et la tenue de l’assemblée générale du 4 juin 2025 et le fait que l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2025, à laquelle ont été à nouveau votées, les résolutions contestées, créé un dommage imminent en raison de l’insécurité juridique induite par la convocation de cette seconde assemblée.
De son côté, le syndicat des copropriétaires énonce essentiellement, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, que les parties demanderesses ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite pour suspendre à ce titre l’ensemble des résolutions adoptées aux termes des deux assemblées générales critiquées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires.
En l’espèce, il sera relevé que le défaut d’inscription de résolution à une assemblée générale ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite. En effet, si Monsieur [O] a sollicité l’inscription, par courrier du 15 mars 2025, d’un certain nombre de résolutions qui n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2025, il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas en quoi l’inscription desdites résolutions auraient été de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l’ordre du jour notifié par le syndic. En effet, il a sollicité, dans son courrier, le changement du syndic en exercice et la scission volontaire des immeubles du [Adresse 2] à [Localité 9]. Le reste des éléments indiqués dans le courrier n’apparaissent pas, à l’évidence au stade des référés, comme étant des résolutions. Il appartiendra au juge du fond d’interpréter les autres éléments énoncés pour les qualifier ou non de résolutions. Cette prérogative n’appartenant pas au juge des référés, juge de l’évidence.
Quoi qu’il en soit, il sera relevé que le syndic [K] qui a convoqué l’assemblée générale du 4 juin 2025 a mis à l’ordre du jour les demandes de désignation d’un autre syndic aux termes des résolutions 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ces résolutions n’ont pas été adoptées.
S’agissant de la scission des immeubles des [Adresse 2] à [Localité 9], l’absence de résolutions inscrites en ce sens n’apparaît pas au stade des référés de nature à suspendre l’ensemble des résolutions adoptées aux termes de l’assemblée générale du 4 juin 2025.
Concernant cette fois l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2025, cette dernière a été convoquée à la suite de l’assignation du syndicat des copropriétaires par Monsieur [O] et Madame [M]. Or, le fait d’avoir convoqué, à cette fin, une assemblée générale, certes extraordinaire, ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite susceptible de justifier la suspension de l’ensemble des résolutions de ladite assemblée générale.
Concernant les termes adoptés à l’encontre de Monsieur [O] et Madame [M] dans ce qui a été restranscrit dans le procès-verbal d’assemblée générale, ces termes ne constituent pas non plus des éléments susceptibles de suspendre les résolutions de ladite assemblée générale. En outre, la nature juridique d’une assemblée générale ordinaire est identique à celle d’une assemblée générale extraordinaire, laquelle a pour objet de soumettre au vote des copropriétaires des situations conduisant à l’adoption de situations notamment imprévues et ne permettant pas d’attendre la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas que la contestation du caractère « extraordinaire » de l’assemblée générale du 9 septembre 2025 permette de suspendre l’ensemble des résolutions de ladite assemblée.
Cela étant posé et au surplus, le fait d’avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire pour soumettre au vote la résolution tendant à la scission des immeubles des [Adresse 3] à [Localité 9] à la suite de l’assignation précitée délivrée le 18 juillet 2025, n’est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au stade des référés et sans qu’il soit statué sur les demandes d’annulation desdites assemblées générales dès lors que ce pouvoir appartient au juge du fond, aucun des moyens soulevés ne permet de caractériser un trouble manifestement illicite justifiant de suspendre intégralement l’ensemble des résolutions adoptées aux termes des assemblées générales des copropriétaires des 4 juin et 9 septembre 2025.
En outre, il sera également précisé que le défaut d’inscription au procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2025 d’une note écrite par Madame [M] et transmise au cours de ladite assemblée générale ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite ayant pas pour conséquence de suspendre l’exécution de l’ensemble des résolutions adoptées aux termes de ladite assemblée générale. Il en est de même concernant l’absence d’éléments de critiques ou mentions à la suite d’une ou de plusieurs résolutions votées qui ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l’exécution de l’ensemble des résolutions de ladite assemblée générale.
Madame [M] conteste ensuite les votes qui ont pu lui être imputés et qui sont indiqués dans les procès-verbaux d’assemblée générale du 4 juin 2025. Toutefois, faute d’autres éléments et au stade des référés, les erreurs manifestes de computation qui auraient été commises concernant les votes de Madame [M] ne sauraient entraîner la suspension de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale. En conséquence, l’irrégularité soulevée, au stade des référés, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, étant au surplus précisé qu’en application des dispositions de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Par ailleurs, il est invoqué le fait que seul le syndic ait signé le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2025 doit entraîner la suspension de l’ensemble des résolutions. Outre le fait qu’il sera rappelé que l’absence de signature requise du procès-verbal d’assemblée générale n’a pas en elle-même pour effet d’entraîner la nullité de ladite assemblée, il sera relevé que l’ensemble des résolutions soumises au vote à l’assemblée générale du 4 juin 2025 ont été, à nouveau, soumises au vote à l’assemblée générale du 9 septembre 2025. Dès lors que les circonstances et les conditions dans lesquelles se sont réunies cette seconde assemblée ne constituent pas un trouble manifestement illicite justifiant une quelconque suspension de l’ensemble desdites résolutions, les résolutions contestées de l’assemblée générale du 4 juin 2025 ne sauraient être suspendues. En effet, lesdites résolutions dont il est sollicité la suspension ont été à nouveau soumises au vote lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2025, en sorte que ces dernières s’appliquent jusqu’à ce qu’elles soient éventuellement annulées par le juge du fond.
Enfin, il ne saurait être considéré qu’il existe un dommage imminent tenant à l’insécurité juridique caractérisée par la convocation d’une nouvelle assemblée générale qui vient soumettre à nouveau au vote des résolutions précédemment adoptées aux termes d’une précédente assemblée générale et qui ont fait l’objet de contestations par un ou plusieurs copropriétaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de Madame [M] et de Monsieur [O] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’arriéré locatif
Le syndicat des copropriétaires sollicite renconventionnellement la condamnation des parties demanderesses à lui payer diverses sommes provisionnelles au titre des charges de copropriété.
Les parties demanderesses ont sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, les demandes de condamnation au titre des arriérés de charges ne se rattachent pas par un lien suffisant au vu des prétentions originaires qui avaient pour objet de contester les résolutions d’assemblées générales et à la désignation d’un administrateur ad hoc.
En conséquence, les demandes reconventionnelles ne sont pas recevables et seront en conséquence rejetées dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que l’ordonnance de référé est provisoire en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dans le dispositif des écritures auxquelles il a renvoyé à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des parties demanderesses à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels. Outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce susceptible de caractériser un quelconque dommage, étant au surplus précisé que le seul fait d’ester en justice ne constitue pas en lui-même une faute, il ne développe aucun moyen dans ses écritures ou encore à l’audience à cet effet.
Outre ces éléments et dès lors que l’action au fond permettant l’octroi éventuel de dommages-intérêts n’est pas évidente, il convient, à ce stade de la procédure, de la rejeter.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, qui en l’espèce, sont les parties demanderesses. Elles y seront condamnées in solidum.
Parties tenues aux dépens, Monsieur [I] [O] et Madame [G] [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [I] [O] et Madame [G] [M] tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [I] [O] et Madame [G] [M];
Rejetons l’ensemble des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [G] [M] aux dépens;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [G] [M] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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