Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES compagnie d'assurances |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026 – N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGM
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGM
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
S.A. CNP ASSURANCES compagnie d’assurances
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
Me Karine LINON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière lors des débats et de Léna APRELON greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
Duteau
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, vestiaire : 82
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES compagnie d’assurances
prise en la personne de son représentant légal en exercice
4 Promenade Coeur de Ville,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Maître Karine LINON, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, vestiaire : 101
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026 – N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGM
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [F] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES les contrats d’assurances vie suivants :
Contrat Prémunys n° 057 428776 07 conclu le 7 octobre 2009,Contrat Cachemire n° 246 016705 21 conclu le 28 novembre 2011,Contrat Prévialys n° 700 676529 21 conclu le 6 novembre 2014
[O] [F] est décédée le 22 juillet 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, M. [B] [F], son frère, a sollicité le versement du capital décès auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Le 5 février 2025, cette dernière y a procédé pour la somme de 33 954,03 euros correspondant à la moitié du capital garanti par le contrat Cachemire, outre la somme de 415,84 euros à titre d’indemnité de retard.
Par courrier du 3 juin 2025, M. [B] [F] a sollicité la communication des contrats, le détail rétroactif de la valorisation et le mode de calcul détaillé du capital servi et des intérêts de retard.
Par courrier en réponse du 24 juin 2025, la SA CNP ASSURANCES a indiqué que les contrats Premunys et Previalys étant des polices garantissant le décès accidentel, aucune somme ne pouvait être versée tenant la cause naturelle du décès de feu [O] [F].
Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [B] [F] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2026, M. [B] [F] demande :
D’ordonner à la CNP ASSURANCES de communiquer sous astreinte, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’intégralité :Des contrats d’assurance concernés (CACHEMIRE n°24601670511, PREMUNYS ACCIDENTS n°05742877607, PREVIALYS), avec conditions générales et particulières ;Des relevés historiques exhaustifs de chaque contrat depuis l’origine jusqu’au décès de Mme [O] [F] ;Du détail de tous les mouvements (versements, rachats, arbitrages, frais, valorisations, prélèvements sociaux ou fiscaux), y compris le calcul détaillé du capital décès liquidé et des intérêts de retard ;D’ordonner la liquidation immédiate du capital décès prévu tous les contrats d’assurance ;D’ordonner à l’assureur la communication complète et détaillée de tous les éléments, bases et modalités ayant servi au calcul du capital décès versé, afin de garantir la transparence et le respect des droits du bénéficiaire ;De condamner la CNP ASSURANCES à verser au demandeur toute somme complémentaire éventuellement due au titre des contrats concernés, après examen contradictoire des justificatifs et états transmis, et à défaut à faire désigner un expert judiciaire pour la reconstitution et la vérification de l’historique et du montant exact ;De condamner la CNP ASSURANCES à verser les intérêts de retard légaux et majorés calculés sur toute somme demeurée due, conformément à l’article L132- 23-1 du Code des assurances ;De condamner la CNP ASSURANCES à verser au demandeur la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, manquement à l’obligation d’information et retard dans le règlement, cette somme pouvant être modérée ou augmentée selon la nature des griefs constatés ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;De condamner la CNP ASSURANCES aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2026, la SA CNP ASSURANCES demande de :
A titre principal,
Rejeter les demandes de M. [B] [F],Juger que les intérêts de retard dus au titre du contrat Cachemire n° 246 016705 11 ont été intégralement réglésJuger que les contrats Prémunys n° 057 428776 07 et Prévialys n° 700 676529 21 ne trouve à s’appliquer en l’absence de décès accidentel
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
A titre très subsidiaire,
Ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile la consignation des sommes éventuellement mises à la charge de la SA CNP ASSURANCES entre les mains de la CARPA du Barreau de la Guadeloupe, sur un compte séquestre ouvert à cet effet, jusqu’à l’issue définitive de la procédure et l’épuisement des voies de recours,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, que M. [B] [F] a une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions, auxquelles il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de rejet des pièces de M. [B] [F]
La SA CNP ASSURANCES fait valoir qu’au jour de ses conclusions du 12 février 2026, soit la veille de l’audience du 13 février 2026, elle n’avait toujours pas reçu communication des pièces du bordereau de M. [B] [F]. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de ces pièces et d’en débattre contradictoirement de sorte qu’elle demande de les écarter des débats.
Cependant, les parties se sont opposées sur cette question la veille et le jour de l’audience du 13 février 2026. L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 27 février 2026, la SA CNP ASSURANCES a pu prendre connaissance des pièces litigieuses de sorte qu’elle a pu en débattre contradictoirement. La demande sera donc rejetée.
II – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte de l’application combinée des articles 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application des dispositions de l’article 145 précité suppose seulement l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il convient de procéder à une distinction entre le contrat Cachemire, pour lequel M. [B] [F] n’est pas le seul bénéficiaire, des contrats Previalys et Premunys pour lesquels le demandeur semble être le seul bénéficiaire.
Sur les demandes relatives au contrat Cachemire
Si M. [B] [F] est bénéficiaire du contrat d’assurance vie Cachemire n° 246 016705 21, la SA CNP ASSURANCES indique cependant que le demandeur n’est pas l’unique bénéficiaire dudit contrat d’assurance.
Dès lors, l’assureur, tenu à une obligation de confidentialité, ne peut communiquer le contrat comportant un autre bénéficiaire sans autorisation judiciaire.
S’il relève des pouvoirs du juge des référés d’ordonner une telle communication, encore faut-il que M. [B] [F] justifie d’un motif légitime d’y procéder.
Or en l’espèce, ce dernier, qui a reçu le versement de la moitié du capital décès, ne justifie pas d’une contestation, même potentielle, qui justifierait la levée de la confidentialité du contrat d’assurance et de la clause bénéficiaire.
S’agissant de l’historique financier dudit contrat, il n’est pas contesté que la SA CNP ASSURANCES a déjà procédé à la communication sollicitée.
Si M. [B] [F] argue de son impossibilité de rapprocher le montant du capital décès (66 981,43 euros) au montant annoncé dans un « courrier antérieur » (80 000 euros), le dit courrier n’est pas versé aux débats et il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que le montant du capital décès aurait pu être plus élevé que celui finalement versé aux bénéficiaires de la police.
Plus généralement, M. [B] [F] n’émet aucune réelle critique sur le relevé qui laisserait entrevoir une procédure future.
Enfin, s’agissant de la demande de production des modalités de calcul de l’indemnité de retard versé par la SA CNP ASSURANCES en raison du dépassement des délais légaux, l’article L.132-23-1 du code des assurances dispose :
« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. »
Les modalités de calcul de l’indemnité de retard sont donc déterminées par la loi et non par la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, la SA CNP ASSURANCES a détaillé le calcul de l’indemnité de retard versé dans ses dernières conclusions.
M. [B] [F] dispose donc des éléments afin de déterminer l’indemnité de retard qui aurait dû lui être réglée, à supposer qu’il conteste celle versée spontanément par la compagnie d’assurance.
In fine, le demandeur n’allègue d’aucun fait précis, objectif et vérifiable de nature à démontrer l’existence d’un litige plausible et crédible sur lequel pourrait influer le résultat de sa demande de production de pièces.
M. [B] [F] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les contrats Previalys et Premunys
Les parties s’accordent sur le fait que M. [B] [F] est le seul bénéficiaire de ces contrats. La problématique de la confidentialité ne se pose donc pas.
Il résulte du courrier du 12 août 2025, et des écritures des parties (notamment page 9 des conclusions du demandeur) que la SA CNP ASSURANCES a déjà communiqué à M. [B] [F] les notices d’information et la copie des contrats Previalys et Premunys.
La demande de communication de pièces est donc sans objet concernant lesdits documents, et l’était avant même l’acte introductif d’instance du 28 novembre 2025.
S’agissant des relevés financiers exhaustifs ainsi que du détail de tous les mouvements de fonds, des contrats Previalys et Premunys, M. [B] [F] ne justifie d’aucune contestation, même éventuelle, permettant d’envisager une procédure future.
En outre, et à ce stade, les parties ne s’opposent en réalité que sur l’objet même de la garantie des polices d’assurance. La SA CNP ASSURANCES a en effet refusé la demande de versement du capital décès au motif que les polices ne couvraient que les causes de décès accidentel alors que [O] [F] est décédée de cause naturelle.
M. [B] [F] dispose déjà des contrats et donc des éléments dont pourraient dépendre la solution du litige.
En l’état, sa demande de communication des relevés financiers et des justificatifs des mouvements de fonds se heurte à une absence de motif légitime.
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de communication de pièce.
III – Sur les demandes de liquidation immédiate du capital décès, de versement des intérêts de retard et de toute somme éventuellement due
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1315 alinéa 1 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Enfin, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’interpréter les contrats.
En l’espèce, le juge des référés rappelle qu’il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que condamner une partie à une provision, toute demande en paiement relevant des pouvoirs du juge du fond.
Le capital décès du contrat Cachemire a déjà été versé à M. [B] [F] le 5 février 2025.
Le capital décès des autres contrats ne l’a pas été en raison du refus de garantie opposé par la SA CNP ASSURANCES.
Outre l’absence de moyens développés par le demandeur, ce dernier ne verse pas au débat les contrats Previalys et Premunys de sorte que le juge des référés ne peut vérifier la légitimité du refus de garantie opposé par l’assureur, à supposer qu’aucune interprétation des clauses contractuelles ne soit nécessaire pour y procéder.
De même, le demandeur, qui sollicite le paiement de toutes sommes éventuellement dues au titre des contrats d’assurance, n’apporte aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa prétention, cette dernière étant en tout état de cause indéterminable.
Il en est de même de sa demande au titre des intérêts de retard « des sommes demeurées dues »
Il en résulte que ces demandes de paiement sont sérieusement contestables, et il échet en conséquence d’inviter M. [B] [F] à mieux se pouvoir de ce chef.
IV – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [B] [F] ne justifie d’aucun motif légitime à procéder à une expertise judiciaire afin de reconstituer et de vérifier l’historique et le montant exact des polices d’assurance. En effet, une telle mesure d’instruction a pour finalité de réaliser un audit général qu’à établir ou de conserver avant tout procès les éléments donc pourraient dépendre la solution du litige.
Il sera donc débouté de sa demande.
V – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, M. [B] [F] sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, manquement à l’obligation d’information et retard dans le règlement du capital décès. Il fait valoir que la compagnie d’assurance ne pouvait s’abriter dernière le principe de confidentialité afin de s’abstenir de lui communiquer les éléments sollicités. Le demandeur expose également que la défenderesse a connu de graves disfonctionnements dans le traitement de ses demandes lui causant un important préjudice.
Une telle demande relève du juge du fond, ce dernier étant seul compétent pour trancher une question de fond pour justifier l’allocation des sommes réclamées, en l’occurrence, en appréciant les manquements de l’assureur à ses obligations contractuels.
Il échet en conséquence d’inviter M. [B] [F] à mieux se pouvoir de ce chef également.
VI – Sur les demandes subsidiaires de la SA CNP ASSURANCES
M. [B] [F] étant débouté de l’ensemble de ses prétentions, les demandes subsidiaires de la SA CNP ASSURANCES sont sans objet.
VII – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [B] [F] qui succombe sera condamné à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [B] [F] de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS M. [B] [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de M. [B] [F] ;
INVITONS M. [B] [F] à mieux se pouvoir de ces chefs,
CONDAMNONS M. [B] [F] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Absence ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Médecin
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Protection
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Référé ·
- Ad hoc ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour
- Pièces ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Carte de séjour ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Au fond ·
- Poste ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.