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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCVO
AFFAIRE : S.A.R.L. [8] C/ [13]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [R] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite aux déclarations sociales nominatives effectuées par la société [8] au titre des années 2020 et 2021, l'[12], par lettre du 06 juin 2023, lui a notifié une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Le 09 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à la société [8] une mise en demeure d’un montant de 81.758,00 euros, relatives aux contributions et cotisations sociales restant dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 ; janvier, février, mars, avril, mai et octobre 2021 ainsi que janvier 2022.
Par courrier du 06 décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après [2]) qui n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00092.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la [2] a partiellement fait droit à la demande en considérant que la société [8] pouvait bénéficier de l’exonération covid sur les périodes de février à mai 2020, et janvier à mai 2021, mais qu’elle n’était pas éligible au dispositif d’exonération pour les périodes d’octobre à décembre 2020 et janvier 2022, outre que s’agissant de l’aide au paiement, la société avait droit à une aide au paiement sur les mois de février à mai 2020, et janvier à mai 2021. La [2] a donc validé la mise en demeure du 09 octobre 2023 pour un montant ramené à 39.055,00 euros.
La décision a été notifiée le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 03 février 2025, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision de la [2]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00034.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 04 novembre 2025.
La société [8], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures récapitulatives du 27 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
— annuler la procédure de vérification et la mise en demeure subséquente datée du 09 octobre 2023 à raison du non-respect par l’URSSAF des conditions prescrites par les articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de nullité de la société :
— juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en vertu du dispositif dit « S1 bis » ;
— juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en vertu du dispositif dit « S2 bis » ;
— annuler la mise en demeure du 09 octobre 2023 et notifiée le 11 octobre 2023 ;
En tout état de cause, sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la société [8] indique que le courrier d’inéligibilité du 06 juin 2023 a été déposé sur le portail [10], par un conseiller dont l’identité est inconnue ; que ce courrier vise les montants des aides, le fait qu’elle ne ferait pas partie des activités listées par décret, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture et que son code APE ne fait pas partie des activités éligibles ; que le courrier ne vise pas le mode de calcul, la possibilité de répondre dans un délai de trente jours, sa faculté de se faire assister par un conseil et le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; que l’URSSAF n’a pas respecté ses obligations substantielles.
A titre subsidiaire, elle affirme que le code NAF attribué par l’Insee ne constitue qu’un indice, mais n’est pas à lui seul déterminant pour l’éligibilité aux mesures d’exonération et aide covid ; que l’URSSAF ne peut se contenter de faire une lecture stricte du code NAF attribué sans s’intéresser à l’activité réellement exercée ; qu’elle exerce une activité de location de tentes, structures, mobilier, chauffage et aménagements réceptifs dans le cadre d’événements tels que salons, foires et expositions ; qu’en raison de l’annulation des événements, festivals, mariages lors de la crise sanitaire, elle a été directement impactée, entraînant une baisse conséquente de son chiffre d’affaires ; que la totalité de son chiffre d’affaires est liée à l’organisation de festivals, salons… ; que son activité est éligible au dispositif dit « S1 bis ».
Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que l’effectif moyen annuel de 2019 et 2020 était inférieur à 50 salariés ; que les employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité ; que le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part de chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public ; qu’un employeur est éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; que l’URSSAF omet qu’une entreprise peut avoir une activité majoritairement, voire exclusivement exercée dans des lieux faisant l’objet d’une fermeture au public ; que les employeurs qui exerçaient une activité réalisée au domicile d’un particulier étaient éligibles au dispositif dit « S2 » ; que sans faire directement l’objet d’une fermeture administrative, une société pouvait par ricochet être affectée par des mesures d’interdiction du public et ne plus avoir la capacité d’exercer réellement son activité ; qu’afin de ralentir la propagation du virus, la quasi-totalité des lieux de distribution des produits de la société ont fait l’objet d’interdiction au public et de fermeture ; que puisqu’elle exerce son activité essentiellement dans l’événementiel, les interdictions administratives au public ont directement impacté l’activité et le chiffre d’affaires ; qu’elle justifie d’une baisse d’activité sans précédent, directement liée à la réalisation d’une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; qu’elle satisfait aux conditions d’éligibilité du dispositif dit « S2 ».
L’URSSAF, dûment représentée, se réfère à un courrier valant conclusions du 29 octobre 2025, aux termes duquel elle sollicite la jonction des procédures, la confirmation de l’inéligibilité de la société au bénéfice des exonérations et aides covid pour les mois d’octobre à décembre 2020 ainsi que pour 2022, et, s’agissant des derniers arguments de la requérante, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que l’activité de la société peut être rattachée aux prestations et locations de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, et correspond au code APE 4332C ; que cette activité est listée à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dressant la liste des secteurs 1 ; qu’elle est éligible au titre de la LFR3 2020 sur les périodes de février à mai 2020 ;
Concernant la [4] 2021, la société doit justifier avoir subi une baisse de chiffres d’affaires sur les périodes d’octobre 2020 à avril 2021 ; qu’à défaut, elle n’est pas éligible sur les périodes d’octobre à décembre 2020 ; que la [2] a admis le bénéfice de l’exonération sur les périodes de février à mai 2020, janvier à mai 2021, et de l’aide au paiement sur ces mêmes périodes.
L’URSSAF indique avoir considéré que l’activité de la société pouvait être rattachée au code APE 4332C, listé au titre du secteur S1, ce qui démontre qu’elle a vérifié l’activité réelle exercée par la société et non le code INSEE qui lui avait été attribué ; que la société prétend se trouver dans le secteur S1 bis mais également S2, alors qu’elle ne peut pas être rattachée à plusieurs secteurs ; qu’il est incompréhensible que la société réclame à être intégrée dans les secteurs S1 bis et S2, dans la mesure où le secteur dont les conditions de bénéfice sont les plus favorables est le S1, dans lequel elle a été positionnée ; qu’en outre, la société ne pouvait bénéficier des exonérations et aides covid pour octobre à décembre 2020, et 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 25/00034 et 24/00092 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro 24/00092.
Sur la demande d’annulation de la procédure de vérification et de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, “Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.”
L’article R. 243-43-4 du même code dispose que « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
Ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la vérification sur pièces prévue par l’article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à la régularisation de cotisations dues par la société [8], sur la base d’un courrier daté du 06 juin 2023 mentionnant pour objet « inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) » et précisant que l’examen des déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021 indiquent qu’elle a déclaré de l’exonération exceptionnelle covid de cotisations patronales pour les mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, puis janvier, février, mars et avril 2021, ainsi que de l’aide au paiement des cotisations pour les mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que janvier, février, mars, avril, mai et octobre 2021 ; que son activité n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021 ; que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; que sauf erreur, l’activité exercée relève du secteur 7739Z LOC., [5], [3]… qui n’appartient pas à ces secteurs éligibles ; qu’elle n’est donc pas éligible aux mesures exceptionnelles ; que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés ; que la remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés précédemment par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte.
Or, c’est à juste titre que la société [8] fait remarquer que le courrier de l’URSSAF se contente de viser les montants des aides, le fait qu’elle ne ferait pas partie des activités listées par décret, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture et que son code APE ne fait pas partie des activités éligibles, mais qu’à aucun moment, il ne fait état des informations sur le mode de calcul du redressement envisagé, du délai de trente jours imparti à la requérante pour notifier sa réponse à l’organisme, de sa faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations de l’organisme et du droit pour ce dernier d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Le tribunal ne peut que constater que les formalités édictées par les articles sus-énoncés, pour conférer un caractère contradictoire à la procédure, n’ont pas été respectées, de sorte que la procédure de vérification et le redressement subséquent sont irréguliers et doivent être annulés. Partant, la mise en demeure du 09 octobre 2023 doit également être annulée.
A l’aune de ces observations, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société [8].
Sur les demandes accessoires
L'[13] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’URSSAF sera condamnée à verser à la société [8] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00034 et 24/00092 sous le seul numéro 24/00092 ;
PRONONCE l’annulation de la procédure de vérification et le redressement de l'[13] à l’encontre de la société [8] et, partant, de la mise en demeure du 09 octobre 2023 ;
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens et à verser à la société [8] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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