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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 4 juin 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COEE
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00118
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2025
[G], [L] [S]
C/
[X] [O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[G], [L] [S]
[X] [O]
copie exécutoire délivrée à :
[G], [L] [S]
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [L] [S]
né le 16 Octobre 1985 à [Localité 12]
domicilié : chez Monsieur [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [O]
née le 16 Juin 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 15 décembre 2023, Monsieur [G] [S] a donné à bail à Madame [X] [O] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 335,00 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [G] [S] a fait notifier à Madame [X] [O] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 588,71 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 08 novembre 2024, signifié à étude, Monsieur [G] [S] a fait assigner Madame [X] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 4 278,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception en date du 08 novembre 2024.
La CCAPEX de [Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 26 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2025, Monsieur [G] [S], comparant, a maintenu les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 6 839,66 euros au 27 mars 2025. Une erreur sur la date du bail était relevée, le bail n’ayant pas été signé au mois de décembre 2023 mais de décembre 2022. La locataire avait commencé à être irrégulière dans les paiements à partir du mois de mai 2023. Le bailleur n’avait plus de contact avec la locataire. Le bailleur était en contrat à durée indéterminée et avait conclu un contrat de prêt afin d’acquérir le logement loué. Il n’arrivait plus à assumer ses propres loyers et était hébergé par son père.
Madame [X] [O] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ A titre liminaire : sur la date de signature du bail
Le contrat de bail mentionne comme date de signature le 15 décembre 2023. Toutefois, ce même contrat de bail énonce prendre effet à compter du 14 janvier 2023. De plus, le bailleur a relevé lors de l’audience une erreur dans la date de signature, celui-ci ayant été signé au mois de décembre 2022 et non au mois de décembre 2023.
Par conséquent, il convient de retenir que le contrat de bail a été signé le 15 décembre 2022 et non le 15 décembre 2023.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 26 mars 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 588,71 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 08 novembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 26 mars 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement et que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 mai 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation de la locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience et de réclamer la somme de 6 839,66 euros au titre de l’arriéré restant dû sur les loyers et charges.
Toutefois, le montant de la dette actualisée comprend les frais de procédure, or, ces frais ne sauraient être pris en compte au titre des loyers et des charges, de telle sorte qu’ils doivent être déduits du montant de la dette. Soit : 6 839,66 – 231,01 = 6 608,65 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [O] au paiement de la somme de 6 608,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 1 588,71 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [O] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 mai 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 27 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 6 608,65 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Madame [X] [O], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 150,00 euros, au bénéfice de Monsieur [G] [S].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
page /
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la date de signature du contrat de bail est le 15 décembre 2022 et non le 15 décembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [S] et Madame [X] [O] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], ce à compter du 27 mai 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [O] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 6 608,65 euros (six mille six cent huit euros et soixante cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 1 588,71 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [G] [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 mai 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 27 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 6 608,65 euros allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que Monsieur [G] [S] sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
DIT que Monsieur [G] [S] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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