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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Alisson CURTY-ROBAIN 107
— Me Magalie ROUGIER 132
Grosse délivrée à : Me Alisson CURTY-ROBAIN 107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00037
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCZ
AFFAIRE : [F] [T] [G] [H] C/ [U] [S]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] [G] [H]
né le 21 Janvier 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire depuis le 16 juillet 2021 d’une maison d’habitation à usage locatif sise [Adresse 3]).
Madame [U] [S] exploite un centre équestre au [Adresse 1] sous l’enseigne « Les Écuries des Masures ».
Selon courrier recommandé du 10 octobre 2023, Monsieur [H] a sollicité auprès de Madame [S] le respect des règles en vigueur s’agissant notamment du stockage de foin à proximité de son habitation et de ses récentes constructions au motif qu’en résulteraient diverses nuisances telles que des odeurs ou la présence de mouches.
Madame [S] a contesté tout manquement aux règlementations en vigueur par courrier du 20 octobre 2023.
Soutenant subir un trouble anormal du voisinage du fait des installations du centre équestre, Monsieur [H] a fait citer, par exploit du 2 juillet 2025, Madame [S] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— d’ordonner à Madame [U] [S] de procéder à l’enlèvement du fumier stocké à même le sol sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à venir au titre d’un trouble anormal de voisinage,
— d’ordonner à Madame [U] [S] de procéder à l’évacuation de la paille stockée à proximité de l’habitation afin qu’elle soit entreposée à une distance de 100 m de la maison de Monsieur [F] [H] et équipé d’un dispositif anti-incendie, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à venir,
— d’ordonner la mise en conformité du centre équestre avec la réglementation locale applicable pour faire cesser l’ensemble des troubles anormaux de voisinage dans le mois suivant la signification de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du procès-verbal de constat réalisé par Maître [L] [J].
En réplique, Madame [S] s’oppose aux demandes de la requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été fixée en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
« Le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur ce fondement et alléguant un trouble manifestement illicite, le requérant sollicite l’enlèvement du fumier stocké à même le sol ainsi que l’évacuation de la paille stockée à proximité de son habitation afin qu’elle soit entreposée à une distance de 100 m de sa maison.
Enfin, il demande d’assortir le tout d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision.
Sur l’existence de nuisances
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] produit trois attestations de locataires ayant séjourné dans son habitation à l’été 2025 et deux attestations de voisins de la pension relevant la présence envahissante de mouches, ainsi que pour deux d’entre eux la présence d’odeurs désagréables ou de crottins non ramassés.
Madame [S] produit à l’inverse sept attestations de voisins contestant l’existence de nuisances particulières depuis l’installation du centre équestre, odeurs et mouches comprises. Monsieur [K] atteste par ailleurs que le fumier lui serait livré et stocké pour épandage.
Enfin, Monsieur [H] produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 avril 2025 décrivant l’existence de deux tas de fumiers à proximité de son habitation. Madame [S] produit également un procès-verbal du 30 juillet 2025 constatant l’existence d’une benne pour évacuer le fumier à gauche des bâtiments avec au pied un amoncellement de fumier d’une longueur de moins de 3m et ne dépassant pas 50 cm, mais aucun tas de fumier ou de crottin dans les enclos proches des habitations.
Il ressort des pièces produites que les constations divergent et que la réalité des nuisances n’est pas établie.
A tout le moins, le requérant n’apporte pas la preuve de nuisances anormales en campagne ou d’une aggravation de ces nuisances depuis l’installation de Madame [S].
Sur les manquements aux règles d’urbanisme et de l’environnement
Monsieur [H] soutient que l’illégalité de l’installation constitue un trouble anormal de voisinage.
Les constructions de Madame [S] ont selon lui été déclarées illégales dès 2012 et la défenderesse manquerait aux obligations matérielles découlant du régime propre aux activités agricoles.
En l’espèce, il ne justifie pas de quelconques déclarations d’illégalité ou de procédures en cours. La caractérisation d’une activité agricole fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’est pas non plus établi que l’association de la défenderesse compte plus de dix chevaux ni que ce seuil suffise à ce qu’elle relève d’un IPCE. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Le requérant fait également valoir que des analyses bactériologiques défavorables en E. Coli ont été relevées en aval du chenal de [Localité 5] et produit le courrier du Comité Régional de Conchyliculture de CHARENTE MARITIME en date du 14 novembre 2025.
Si le comité régional atteste de dépassements de seuils, la cause de ces dépassements n’est pas identifiée alors qu’elle peut en outre être multifactorielle. Ce moyen sera également écarté.
L’atteinte aux règles d’urbanisme et de l’environnement n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de mise en conformité aux règles d’urbanisme et de protection, de l’environnement seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S], contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur [H], qui succombe, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [H] de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] à verser à Madame [S] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [H] supportera la charge provisoire des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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