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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGC4
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FONCIER IDF
(EPFIF),
DEFENDEUR(S) :
[F] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 03 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FONCIER IDF (EPFIF), pris en la personne de son représentant légal
SIREN 495 120 008
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Laura CABRERA
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 octobre 2022, monsieur [G], aux droits duquel vient l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, a donné à bail à [F] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a fait signifier le 16 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 4000 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a, par acte signifié le 7 juin 2024, fait assigner [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [W] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous une astreinte de 50 € par jour d’occupation à compter du jugement à intervenir dont il se réservera la liquidation,
— voir ordonner l’enlèvement des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [F] [W],
— voir condamner [F] [W] au paiement de la somme de 6051,01 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 817,47 €, indexée sur l’indice de référence des loyers, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [F] [W] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 7505 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [F] [W] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [W] le 16 octobre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 17 décembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] [W] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [F] [W] à lui payer la somme de 6051,01 €, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4000 € à compter du 16 octobre 2023 et sur le surplus à compter du 7 juin 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’expulsion constituant une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [W] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [F] [W] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 17 décembre 2023 du bail d’habitation conclu entre monsieur [G], aux droits duquel vient l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, et [F] [W] ;
ORDONNE l’expulsion de [F] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [W] à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 6051,01 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4000 € à compter du 16 octobre 2023 et sur le surplus à compter du 7 juin 2024 ;
CONDAMNE [F] [W] à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [F] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [F] [W] à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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