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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ESCULAPE DE BROCELIANDE c/ S.A.R.L. 4POINT19 ATELIER D' ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHAPE FLUIDE BRETAGNE, S.A.S. COREFI |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00478
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUVV
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. ESCULAPE DE BROCELIANDE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me COLLET-MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CHAPE FLUIDE BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. COREFI,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES subtituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur de CHAPE FLUIDE BRETAGNE
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. 4POINT19 ATELIER D’ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
Entreprise [O] [W],
dont le siège social est sis Entreprise BALUSOL – [Adresse 7]
représentée par Monsieur [W] [O]
Entreprise [L] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [L] [T]
CRAMA LOIRE BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence de [M] [Z] greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée non daté, la société civile immobilière (SCI) Esculape de Brocéliande, demanderesse à la présente instance, a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec la société à responsabilité limitée (SARL) 4Point19 atelier d’architecture, défenderesse à l’instance. Les travaux ont consisté en la réalisation d’une extension d’un centre médical installé à [Localité 12] (pièce demandeur n°1).
Suivant devis signé du 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Corefi, également défenderesse à l’instance, est notamment intervenue pour le lot revêtements de sol, pour un montant de 53 913, 59 euros (pièce demandeur n°4).
Suivant procès-verbal, les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2024, avec cinq réserves devant être régularisées avant le 21 juin suivant (pièce demandeur n°9).
Dès le mois de juillet 2024, la demanderesse dit avoir constaté des décollements au niveau du revêtement de sol en PVC installé par la SAS Corefi, puis au niveau de la quasi-totalité de l’extension.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 28 avril 2025 à la demande de l’assureur de la SAS Corefi.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 21 mai 2025, sollicité par la SCI Esculape de Brocéliande, il a été constaté des désordres de décollements sur l’ensemble de l’extension réalisée (pièce demandeur n°7).
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00478), la SCI Esculape de Brocéliande a dès lors assigné
la SAS Corefi et la SARL 4Point19 atelier d’architecture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du même code aux fins d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 28 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00824), la SAS Corefi a ensuite appelé au procès :
— la SARL Chape fluide Bretagne,
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur,
— les entreprises [O] [W] et [L] [T],
— et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire, leur assureur, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00478 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que les défendeurs devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 19 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00478 et 25/00824 a été prononcée sous le numéro unique 25/00478.
La SCI Esculape de Brocéliance, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, la SARL Chape fluide Bretagne et la SA Axa France IARD ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentées par avocat, la SAS Corefi, la SARL 4Point19 atelier d’architecture et la CRAMA Bretagne Pays de Loire ont oralement formé les protestations et réserves d’usages. La SAS Corefi a également sollicité le bénéfice de ses appels en cause.
MM. [O] [W] et [L] [T] ont comparu personnellement et répondu que leur assureur ne leur avait pas octroyé le concours d’un avocat. Ils n’ont pas contesté avoir participé à l’acte de construction litigieux mais n’ont pas formé d’autres observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La SCI Esculape de Brocéliande sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs qu’elle a assignés, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Les sociétés Corefi et 4Point19 atelier d’architecture ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La première nommée a, par ailleurs, appelé à l’instance aux mêmes fins les sociétés Chape fluide Bretagne, Axa France IARD et CRAMA, lesquelles ont également formé les protestations et réserves d’usage.
S’agissant de MM. [O] [W] et [L] [T], ils n’ont pas contesté avoir participé à l’acte de construction litigieux, en qualité de sous-traitants de la SAS Corefi pour la réalisation du ragréage et du sol PVC.
Il est justifié de ce que cet ouvrage est affecté de désordres par la production aux débats d’un procès verbal de constat de commissaire de justice, en date du 21 mai 2025 (pièce maître d’ouvrage n° 7).
La SAS Corefi justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces cinq parties défenderesses.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [J] [G], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
La demande des sociétés Chape fluide Bretagne et Axa, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge des demandeurs à l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [J] [G], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] (35) ; mob: 06.48.43.41.85 ; courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 12] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation principale et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Esculape de Brocéliande devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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