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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LES ATELIERS DU GOUT c/ CPAM RED, CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUJG
— ------------------------------
S.A.S.U. LES ATELIERS DU GOUT
C/
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me COURTOIS D’ARCOLLIERES Morgane
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— SASU LES ATELIERS DU GOUT
DEMANDEUR
S.A.S.U. LES ATELIERS DU GOUT
Section d’Etran
76370 MARTIN EGLISE
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Maître Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, Monsieur [K] [D], salarié de la SAS LES ATELIERS DU GOÛT a été victime d’un accident du travail, reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM).
Le 22 février 2024, la CPAM a notifié à la SAS LES ATELIERS DU GOÛT le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [K] [D] de 12 % à la date de consolidation le 30 juin 2023.
Le 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, la SAS LES ATELIERS DU GOÛT a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS LES ATELIERS DU GOÛT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 7 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 12 % d‘IPP en ces termes : « les séquelles du traumatisme de l’index droit chez un droitier avec un arrachement de l’extrémité du doigt traité par cicatrisation dirigée consistent en une raideur en extension des deux interphalangiennes avec allodynie et hypoesthésie de l’index dominant responsable d’un retentissement fonctionnel certain ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son avis du 24 avril 2024 : « en ne retenant qu’une raideur des deux articulations interphalangiennes de l’index de la main dominante, avec respect de l’articulation métacarpophalangienne, la CMRA ne tient pas compte des dispositions du barème indicatif qui prévoit un taux de 7% en cas de perte fonctionnelle des deux dernières phalanges de ce doigt ».
Le Docteur [V], médecin consultant du tribunal, relève une grave plaie de l’index droit traitée par pansement, rééducation et antibiotiques. Il rapporte une raideur des deux premières articulations de l’index ainsi que des douleurs à la sensation de froids et une hypoesthésie de P1 et P2. Il estime que l’allodynie constatée permet à elle seule de justifier un taux de 10 %. Pour le docteur, ces séquelles sont équivalentes à une amputation. Il conclut que le taux de 12 % ne surévalue pas les séquelles de Monsieur [K] [D].
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de conclure que le taux médical de 12 % se trouve ainsi justifié et sera confirmé. La SAS LES ATELIERS DU GOÛT sera ainsi condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la requête de la S.A.S. LES ATELIERS DU GOÛT,
CONDAMNE la S.A.S. LES ATELIERS DU GOÛT aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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