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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jaf, 18 mai 2026, n° 25/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement n° 26/10042
du 18 Mai 2026
R.G. N° N° RG 25/03736 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSVK
[S] [Y] [P] épouse [X]
[K] [X]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49
1 CCC + 1 CE
Me Rebecca REMOND, avocat au barreau de SAINTES
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 18 Mai 2026
Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [Y] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Francaise
représentée par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Francaise
représenté par Me Rebecca REMOND, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 Février 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Véronique MONAMY, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 04 Février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis prorogé au 18 Mai 2026, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (33)
et
Madame [S], [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (17), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la présente décision;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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