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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 26 mai 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00131
Jugement du 26 mai 2026
Dossier : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK5V
Affaire : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [A] épouse [E], [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
— [M] [U], auditeur de justice
— [O] [D], avocat stagiaire
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, membre de la S.E.L.A.R.L. THESA AVOCATS avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN & SAINT-BARTHÉLEMY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— [C], [R] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC, membre de l’A.A.R.P.I. LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brigitte BOUILLONNEC, membre de l’A.A.R.P.I. LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 mai 2026
Jugement prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 août 2018, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], un prêt immobilier d’un montant total de 175 234,43€ destiné à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
Ce crédit était constitué d’un prêt « HABITAT PRIME REPROT » de 60 000€ remboursable en 144 mensualités de 465,22€ comprenant les intérêts au TAEG de 2,22% et d’un prêt « HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS » au TEAG de 2,80% d’un montant de 115 234,43€ remboursable en 300 échéances selon deux paliers l’un de 144 mensualités de 311,88€ et le second de 156 mensualités de 777,09€.
L’engagement de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] de rembourser ce prêt a été garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui s’est portée caution solidaire.
Invoquant que les emprunteurs auraient laissé des échéances impayées entraînant la déchéance du terme et qu’elle aurait dû en exécution de son engagement de caution, régler le solde du prêt, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 24 mars 2025 et demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 159 746,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du règlement, outre la somme de 3 113€ au titre des frais exposés et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation solidaire de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] aux dépens et aux débours et émoluments exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Elle expose exercer son seul recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil.
Elle indique avoir avisé Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], avant de régler les sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, du paiement imminent mais que les débiteurs n’auraient pas réagi la contraignant à s’acquitter des sommes restant dues à la banque.
Elle précise que Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] n’auraient pas non plus répondu aux mises en demeure postérieures réclamant le paiement de la somme réglée par la caution.
Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] demandent au tribunal de :
* Constater que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est créancier déclaré à la procédure de surendettement engagée par Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E],
* Juger que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pourra engager de procédure d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement,
* Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Ils ne contestent pas devoir la somme réclamée mais invoquent le bénéfice d’un plan de surendettement prévoyant un paiement échelonné de cette dette en 219 mensualités.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.".
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est régulier en la forme et était mentionné dans le contrat de crédit lui-même donc au su des emprunteurs.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, notamment par la production de la quittance subrogative établie le 11 février 2025, avoir versé à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, suite aux impayés et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 159 746,83€ en exécution de cet engagement de caution.
Elle établit également avoir adressé un courrier à chacun des défendeurs le 30 décembre 2024 soit avant le règlement des sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l’article 2305 sus-visé, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] au paiement de la somme de 159 746,83€ qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du paiement.
Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] justifient du dépôt d’un dossier de surendettement et de sa recevabilité.
La commission a alors prévu des mesures imposées.
Si celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune contestation, le paiement de la présente créance s’effectuera selon les modalités prévues dans ces mesures imposées.
L’absence de possibilité de mesures d’exécution forcée tant que les mesures imposées sont respectées, et si celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune contestation, est de droit sans que le tribunal n’ait à se prononcer sur ce point.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 3 113€.
Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] qui succombent seront tenus in solidum aux entiers dépens et aux débours et émoluments exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT CINQUANTE-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (159 746,83€) avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS EUROS (3 113€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le paiement de ces sommes s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], et selon les règles prévues en la matière,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] aux dépens et aux débours et émoluments exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Stéphanie COLOMBIER (1 ccc + 1 ce)
Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS (1 ccc )
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