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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01731 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNWM
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] C/ [P] [N], [L] [W] épouse [N]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [U] [J], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
et
Madame [L] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Nathalie PERRICHOT, de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] un crédit à la consommation, un prêt personnel, pour un montant de 35.000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,92 % remboursable par 36 mensualités de 1.011,68 euros (hors assurance).
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, la société [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] de régler la somme de 3.263,20 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée en vue de recouvrir l’intégralité du solde du crédit.
Par courriers recommandés en date du 27 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] de régler la somme de 28.167,92 euros dans un délai de 08 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme, ou à défaut, la résiliation du contrat et de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 26.818,50 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ainsi que la somme de 1.349,42 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024. La société sollicite également leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était représentée par son conseil et Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] également représentés par leur conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 décembre 2025, une transaction étant envisagée.
A l’audience du 08 décembre 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Lors de l’audience, ont été soulevés d’office les moyens tirés de la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN), de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur.
La société [Adresse 5] maintient ses demandes initiales.
Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] sollicitent, par conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens :
— à titre principal, de réputer la clause pénale prévue au contrat de crédit renouvelable du 25 janvier 2022 nulle et non écrite en raison de son caractère abusif et, en conséquence, de débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 648,84 euros au titre de la clause pénale, d’accorder à Monsieur [P] [N] un report de paiement des condamnations prononcées à son encontre de 24 mois et d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû ;
— à titre subsidiaire, de réduire la clause pénale prévue au contrat de crédit à la consommation du 24 juin, de débouter la société [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 648,84 euros au titre de la clause pénale, d’accorder à Monsieur [P] [N] un report de paiement des condamnations prononcées à son encontre de 24 mois et d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû ;
— en toutes hypothèses, dire que chacune des parties conservera la charge définitive de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] formulent dans leurs conclusions écrites un certain nombre de demandes, exposées précédemment, dont certaines reconventionnelles.
Néanmoins, il apparaît, à la lecture de ces conclusions, que l’intégralité de leurs demandes ne se rapportent pas au crédit à la consommation objet de la présente procédure, souscrit par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [W] épouse [N] le 24 juin 2022 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
En effet, certaines demandes concernent un autre crédit à la consommation renouvelable souscrit uniquement par Monsieur [P] [N] auprès de la société BPCE Financement le 25 janvier 2022 et faisant l’objet d’une autre procédure.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats pour permettre au conseil des défendeurs de produire de nouvelles conclusions et ainsi clarifier leurs demandes relatives au crédit à la consommation en cause souscrit le 24 juin 2022.
Il est ainsi sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— SURSOIT à statuer sur les demandes ;
— ORDONNE la réouverture des débats afin que le conseil de Monsieur [P] [N] et de Madame [L] [W] épouse [N] produise de nouvelles conclusions aux fins de clarifier leurs demandes relatives au crédit à la consommation souscrit le 24 juin 2022 objet de la présente procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9 heures ;
— RESERVE les dépens ;
— DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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