Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 11 juil. 2025, n° 21/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/09372 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBIV
N° MINUTE : 25/00080
AFFAIRE
[R] [D] [H]
C/
[M] [J] [C] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [H]
5th floor of Convivium I bldg, St Antonios Street,
Gemmayzeh BEYROUTH (LIBAN)
Représenté par Me Sophie TOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A211
DÉFENDEUR
Madame [M] [J] [C] [U] épouse [H]
22 rue de Billancourt
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [R] [H] et Madame [M] [U] ont contracté mariage le 31 juillet 1999 à Sceaux (92), sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat reçu le 26 juillet 1999 par notaire.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, Monsieur [R] [H] a assigné Madame [M] [U] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent litige,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [U], à titre gratuit, pour une durée de neuf mois maximum,
— Dit que les charges locatives resteront à la charge de Madame [U],
— Dit que les charges liées à la propriété du bien seront partagées par moitié entre les époux,
— Fixé à 2 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] devra verser à Madame [U] au titre du devoir de secours,
— Débouté Madame [U] de sa demande de provision ad litem.
— Ordonné la remise des vêtements et effets personnels des époux,
— Désigné un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation des lots à partager,
Suivant appel de l’ordonnance interjeté par Monsieur [H], la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 15 juin 2023, a notamment :
— Déboutée Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Confirmé pour le surplus, les termes de l’ordonnance du 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2024, suivant des conclusions en incident introduites par Madame [U], le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— Condamné Monsieur [H] à payer à Madame [U] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation annuelle, à compter du prononcé de l’ordonnance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Monsieur [R] [H] sollicite du juge aux affaires familiales de :
A titre liminaire :
— Rejeter la pièce adverse n° 131 s’agissant d’une attestation non-manuscrite, et la pièce n°218 s’agissant d’un courrier au nom de l’époux obtenu frauduleusement,
Sur le fond :
— Prononcer le divorce de Monsieur [R] [H] et Madame [M] [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, soit pour altération définitive du lien conjugal,
— Débouter Madame [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Ordonner que Madame [U] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— Fixer la date des effets du divorce au 15 février 2021,
— Débouter Madame [U] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— Constater sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
— Débouter madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes demandes non conformes de Madame [U],
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
À titre reconventionnel, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [M] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— Prononcer le divorce de Monsieur [R] [H] et Madame [M] [U] aux torts exclusifs de Monsieur [H], sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ou à défaut à la date de la demande en divorce,
— Constater sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Condamner Monsieur [H] au paiement à Madame [U] d’une somme de 600 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— Rappeler que les droits à la retraite (régime de base et complémentaire) que percevra Monsieur [H] en France lorsqu’il fera valoir ses droits, seront partagés avec son ex-épouse, compte tenu de la durée du mariage et de la situation de Madame [U],
— Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DE PIECES DE LA PARTIE ADVERSE
Monsieur [H] demande d’exclure des débats les pièces adverses numéro 131 et numéro 218.
La pièce numéro 131 est une attestation manuscrite.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que " l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel
justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [H] n’indique pas la raison de sa demande. Il sera débouté concernant la pièce 131 de la défenderesse.
La pièce numéro 218 est un relevé de compte au 1er janvier 2024 de la banque UBS au nom de Monsieur [H], qui affirme que son épouse l’a obtenu frauduleusement, en commettant une violation de correspondance. Le relevé de compte en question est daté du 1er janvier 2024 , soit bien après que le juge de la mise en état ait constaté la résidence séparée des époux, par ordonnance du 12 septembre 2022.
Le document ayant été obtenu après l’ordonnance fixant la résidence séparée des époux, il y a lieu à considérer que sa production viole le principe du respect de la correspondance de son époux, quand bien même la lettre a été adressée à l’ancien domicile conjugal.
Dès lors, la pièce numéro 218 de la partie défenderesse sera écartée des débats.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
D’après l’article 246 du Code Civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce Monsieur [H] a fondé sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Madame [U] ayant reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande de Madame [U].
L’article 212 du code civil énonce que “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.”
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, “ Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [U] invoque, d’une part des violences physiques et verbales (injures, insultes) de son époux, et d’autre part, des infidélités de la part de ce dernier, alors qu’elle suivait des traitements lourds pour essayer de fonder une famille avec lui, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l’époux, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats :
Concernant les infidélités,
— Des attestations de témoins
— Son dossier médical de PMA, accompagné des lettres du Dr [N], entre 2013 et 2016,
— Le profil sur les réseaux sociaux d’une des prétendues amantes de son époux,
— Des photos de Monsieur [H] en boite de nuit, embrassant une femme ou accompagnée de femmes, datant de 2019,
— Des échanges SMS entre Monsieur [H] et une personne dénommée [T] [P],
Concernant les violences,
— Une main courante du 26 août 2019,
— Une photo d’un vase que Monsieur [H] aurait brisé,
— Une photo de Madame [U], la montrant particulièrement maigre,
— Des attestations de témoins,
— Des courriers électroniques confirmant la participation de Madame [U] à une formation sur les violences sexuelles et les violences au sein du couple.
En réplique, Monsieur [H] conteste fermement les allégations de son épouse, que selon lui ne reposent sur aucune preuve formelle. Il s’étonne d’ailleurs que ses allégations n’apparaissent que dans ses premières conclusions au fond, alors qu’elle n’est pas à l’initiative du divorce et que le couple se trouvait en pourparlers depuis février 2021. Il soutient que les faits de violences qu’elle allègue n’ont pour fondement que ses propres déclarations tant directes (main courante), qu’indirectes (attestations de l’entourage). Il dément également avoir eu une quelconque relation adultère pendant la vie commune.
Il ressort des éléments précédemment exposés et des pièces versées aux débats, que les prétendues relations adultères de l’époux sont insuffisamment démontrées, étant en outre noté que la plupart de ses relations auraient été tenues en 2019, date à laquelle la vie commune des époux était conflictuelle. Par ailleurs, de nos jours, l’infidélité ne suffit plus à démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Concernant les violences alléguées, il sera remarqué également une insuffisance de preuves, constatant qu’il n’est versée aux débats aucune pièce médicale attestant les violences, outre le fait que ces violences n’ont pas fait l’objet de poursuites sur le plan pénal. Ainsi, il apparait que les pièces versées en soutien des dénonciations de violence ne font que consigner les déclarations de Madame [U] et de ses proches, et qu’aucun élément extérieur et objectif ne fait état de violences commises par l’époux durant la vie commune, étant observé au surplus que les faits invoqués ont tous été contestés par Monsieur [H].
De la même manière, aucune pièce ne permet d’établir avec certitude le lien entre la déclaration d’invalidité de Madame [U] et les supposées violences commises par Monsieur [H].
En conséquence, l’insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par Madame [U] conduit à les considérer comme non établis. Il convient donc de la débouter de sa demande de divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, “ Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.”
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La défenderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir
la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’époux.
Dès lors, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [U] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [H] sollicite le report de la date des effets du divorce au 15 février 2021, date à laquelle il est partie s’installer au Liban et à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [U] s’oppose à la demande de l’époux, considérant que si depuis l’installation de Monsieur [H] au Liban il n’avait plus de cohabitation, les époux continuent à collaborer.
Elle indique que son époux avait laissé une grande quantité d’affaires au domicile conjugal, qu’il a continué à prendre en charge le charges de copropriété du domicile conjugal, que sa moto était garée au domicile et qu’il avait gardé un jeu de clés.
Monsieur [H] conteste ses allégations précisant que s’il a laissé des affaires à l’ancien domicile conjugal, c’est parce qu’il était limité dans ses bagages. Quant au fait de continuer à régler des dettes communes, il considère, en s’appuyant sur une jurisprudence constante de le Cour de Cassation, que cela ne peut suffire à considérer que les époux ont continué à collaborer, en l’absence d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
Il apparait en effet que le seul fait que Monsieur [H] ait laissé une partie de ses affaires et ait payé les charges de copropriété du bien commun, ne peuvent pas être compris comme une collaboration au sein du mariage, au sens de l’article 262-1 du code civil.
Dès lors, il convient de fixer la date des effets du divorce au 15 février 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites, y compris en ce qui concerne les droits à la retraite à partager entre les parties.
Il n’appartient pas au juge du divorce de faire un rappel des dispositions légales relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage de bien entre époux.
La demande de Madame [U] de rappeler que les droits à la retraite (régime de base et complémentaire) que percevra Monsieur [H] en France lorsqu’il fera valoir ses droits, seront partagés avec son ex-épouse, compte tenu de la durée du mariage et de sa situation sera rejetée.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.”
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [U] sollicite la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés tenant à des éléments de preuve insuffisants et à l’absence consécutive de fautes démontrées de l’époux, la demande de dommages-intérêts de Madame [U] formée en réparation du préjudice supposé résulter de ces fautes sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [R] [H] est docteur en pharmacie. Après une période de chômage et une activité de conseil, il a pris un poste de directeur régional salarié au Liban depuis le 1er mars 2021, pour un salaire d’environ 8 000 euros par mois (selon le taux de change, qui varie mois à mois), conformément à ses bulletins de paye de l’année 2022, 2023 et 2024. Il précise qu’au Liban, il n’a pas droit à une couverture sociale, ni au chômage, ni à une retraite. Il conteste d’avoir d’autres emplois et donc d’autres revenus, comme le suggère son épouse.
Il est en outre, gérant de la société K2 associés, créée pendant le mariage, pour laquelle il ne perçoit aucune rémunération.
Il tient à signaler que contrairement à Madame [U], le retour FICOBA avait démontré que ses déclarations étaient conformes à la réalité, contrairement aux déclarations de son épouse qui se sont relevés inexactes.
Par note en délibéré du 28 mars 2025, Monsieur [H] a fait savoir que son employeur a décidé à mettre fin à ses fonctions avec effet au 31 janvier 2025, conformément à l’attestation de son employeur du 12 février 2025 et les échanges informelles avec sa hiérarchie.
Comme l’évoque Madame [U] dans un mail suivant l’envoi de ces nouvelles pièces, Monsieur [H] ne précise pas s’il bénéficie d’une indemnité de rupture du contrat.
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), il s’acquitte d’un loyer de 2 800 euros mensuels, précisant que les charges de la vie courant au Liban sont très élevées. Il précise qu’il vit seul et assume donc seul l’intégralité de ses charges. En plus, il continue à partager les charges de l’ancien domicile conjugal, à hauteur de 817,82 euros par mois. Elle justifie d’une demande de déclaration d’invalidité niveau 2 fait par son médecin psychiatre.
Madame [M] [U] est docteur en pharmacie. Elle a travaillé pendant 13 ans chez Sanofi jusqu’à en 2010. En 2024, elle a bénéficié d’un CDD à temps partiel dans une pharmacie, pendant la période des JO pour un salaire de 2 272 euros mensuels. Elle justifie d’une demande de déclaration d’invalidité niveau 2 fait par son médecin psychiatre.
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), elle n’a pas de charges de logement, résidant au domicile conjugal qui est un bien indivis qui n’est plus soumis à prêt immobilier.
Elle verse pourtant la somme de 140 euros mensuel de charges de copropriété. Elle fait part également de charges de santé qui ne seraient pas remboursés par la mutuelle.
Sur le capital de chacun des époux
À titre liminaire, il convient de rappeler que les époux ont fait le choix de se soumettre au régime de la participation aux acquêts préalablement à leur mariage.
Outre le bien indivis ayant constitué l’ancien domicile conjugal et un autre bien indivis à, Cayenne (biens évalués au 21/04/2022 à 1 000 000 euros pour le bien de Boulogne et à 90 000 euros pour le bien à Cayenne), les époux déclarent :
Monsieur [R] [H] ne déclare aucun autre bien immobilier, autre les deux biens qu’il possède en indivision avec Madame [U].
Son épargne se compose d’un compte de prévoyance retraite à hauteur de 16 000 euros et d’une épargne salariale qui s’élève à environ 195 000 euros, distribués dans différents comptes. Monsieur [H] précise que ces économies ont été constituées durant le mariage et seront soumises à partage avec son épouse lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [M] [U] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers hérités de ses parents (biens propres) :
— Une maison à GIEN qui serait actuellement vide, et dont la valeur actuelle n’est pas justifiée,
— Un appartement à GIEN évaluée à 100 000 euros, qu’elle déclare avoir vendu, sans en justifier de la date de la vente ni du montant de la vente,
— Une maison à Ouzouer sur Treeze dans le Loiret, dont la valeur actuelle n’est pas justifiée,
— Un studio situé à LES CARROZ d’ARRACHES en Savoie, dont la valeur actuelle n’est pas justifiée,
— Une parcelle de terre à Champoulet (Loiret)
Elle possède en outre des liquidités à hauteur de 388 000 euros (chiffre arrondi), distribués dans différents comptes. Il convient toute fois de signaler que Madame [U] maintient une certaine opacité quant à ses réels revenus et à son patrimoine propre, ce qui avait été relevé par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 15 juin 2023, décidant de supprimer toute pension alimentaire au titre du devoir de secours à son égard.
Les époux se sont mariés le 31 juillet 1999 et ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 15 février 2021. Si le mariage aura duré 25 ans à la date du délibéré de la présente décision, la vie commune, soit le vif mariage, n’a duré que 21 ans. Ils n’ont pas d’enfant.
Monsieur [H] est âgé de 57 ans et se déclare en bonne santé générale.
Madame [U] est âgée de 54 ans et déclare être suivi pour plusieurs épisodes dépressifs. Elle en outre, dit souffrir d’un cancer colorectal.
S’agissant de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, les époux ont encore au moins 10 ans de vie actif devant eux, rendant imprécise toute prévision des droits à la retraite faite à ce stade, notamment du fait que leur situation professionnelle actuelle semble très instable de part et d’autre.
Enfin, le patrimoine estimé ou prévisible des époux a été analysé, mettant en exergue que les deux époux bénéficient d’une épargne de part et d’autre, et que Madame [U] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers propres. Il est également relevé que dans le cadre de la vente des biens indivis du couple, estimés à hauteur de 1 090 000 euros, les époux se répartiront le prix de vente par moitié, une fois déduits les éventuels droits à récompense de chacun.
À l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles et de la situation familiale, il n’apparaît pas d’inégalité du fait de la rupture du lien conjugal ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation.
Dès lors, la demande de prestation compensatoire de Madame [U] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu’il n’y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, Madame [U] réclame la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, où la notion de gagnant/perdant n’est pas toujours définissable, et du contexte dans lequel cette décision s’inscrit, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par chacune et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de débouter Madame [U] de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Monsieur [H] sera en l’espèce condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 22 novembre 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 juin 2023,
VU l’ordonnance de mise en état du 16 mai 2024,
A titre liminaire
ECARTE des débats la pièce numéro 218 de la partie défenderesse,
DEBOUTE Monsieur [H] de voir écarter des débats la pièce numéro 131 de la partie défendersse,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [H], né le 22 juillet 1968 à Beyrouth (Liban),
et de Madame [M] [U], née le 23 juillet 1971 à Montargis (Loiret),
mariés le 31 juillet 1999 à Sceaux (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [M] [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [M] [U] de rappeler le partage des droits à la retraite de la part de Monsieur [R] [X],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande visant à condamner Monsieur [R] [X] au versement de la somme de 75 000 euros au titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Loyer
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute
- Location-accession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Archipel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Successions
- Technologie ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Actif ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Version ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Demande d'avis ·
- Commerce ·
- Bénéficiaire ·
- Exception ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.