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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENERGESIA inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le 523445773 |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIDR
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
la SELARL LEONARD, VEZIAN, CURAT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P] [D] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°530 066 265, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cette qualité domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, et Me GILLET Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENERGESIA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°523445773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES et Me ALIS Catherine , avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 euros au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 es qualité d’assureur de la société ENERGESIA (n°contrat 11181610604), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société SOLAREDGE TECHNOLOGIES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°809757966, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES et Me VOGEL Juliette, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par la SELARL LEONARD, VEZIAN, CURAT, avocats au barreau de NIMES et la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT avocat au barreau de MONTPELLIER
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIDR
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
la SELARL LEONARD, VEZIAN, CURAT,
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A], propriétaire d’un ensemble immobilier à usage agricole situé [Adresse 6], exploité par l’EARL [Localité 5] DE LA PINÈDE.
Par contrat de bail du 25 février 2022, Monsieur [A] a donné en location à la société [P] [D] la toiture de ce bâtiment à usage mixte afin d’y installer une centrale photovoltaïque.
La centrale photovoltaïque a été installée par la SARL ENERGESIA avec pour assureur la SMABTP puis la compagnie AXA. Les onduleurs et les optimiseurs de l’installation photovoltaïque ont été fabriqués par la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES.
Le 22 janvier 2024, un incendie s’est déclaré dans le hangar.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 août 2024, Monsieur [A] et l’EARL [Adresse 7] ont assigné la SARL [P] [D] et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à examiner les désordres, déterminer les causes de l’incendie et chiffrer les travaux de remise en état, et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire RG n°24/00527 est venue à l’audience du 4 décembre 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 22 janvier 2025 (RG n°24/00527), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert, à Monsieur [V].
Par actes de commissaire de justice des 3 novembre et 31 octobre 2025, la SARL [P] [D] a donné assignation à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 et réserver les dépens
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, la SARL [P] [D] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL ENERGESIA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle demande de :
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur le bien fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire par ordonnance du 22 janvier 2025 (RG
24/00527) des points suivants :
« – Constater que l’installation électrique complète du bâtiment a été retirée ;
— La reconstituer ;
— Emettre un avis sur l’installation ;
— Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et dans l’affirmative, déterminer si l’origine de l’incendie se situe à l’intérieur du bâtiment ou sur la toiture ;
— Adresser aux parties un pré-rapport à partir duquel les parties pourront émettre leurs observations sous forme de dires dans un délai minimum de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport définitif d’expertise qui devra répondre à chaque observation émise par les parties. »
— Débouter la société [P] [D] de toute autre demande à l’égard de la société ENERGESIA ;
— Dire que toute éventuelle provision supplémentaire à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la société [P] [D] ;
— Condamner la société [P] [D] aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle demande de :
— Donner Acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties ;
— Condamner la SARL ENERGESIA à produire l’ensemble des documents relatifs à son assurance à la DROC, notamment attestations d’assurance, conditions particulières et générales ;
— Réserver l’intégralité des droits, moyens et actions de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOLAREDGE TECHNOLOGIES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle demande de :
— Donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire par ordonnance du 22 janvier 2025 (RG n° 24/00527) pour prévoir les points suivants :
« – Reconstituer l’installation électrique complète du hangar situé [Adresse 8] à [Localité 6] ;
— Donner son avis sur cette installation électrique ;
— Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et, dans l’affirmative, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe à l’intérieur du hangar ou sur la toiture ;
— Adresser aux parties un pré-rapport à la suite duquel elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point. »
— Débouter la société [P] [D] et toute autre partie à la présente instance de toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES;
— Dire que toute éventuelle provision supplémentaire à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la société [P] [D] ;
— Condamner la société [P] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la SARL ENERGESIA à produire l’ensemble des documents relatifs à son assurance à la DROC, notamment attestations d’assurance, conditions particulières et générales.
Il n’est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la SARL ENERGESIA au titre de la garantie obligatoire dans la mesure où elle n’était pas l’assureur à la DROC. Dès lors, son intervention à l’instance étant exclusivement fondée sur sa qualité d’assureur à la réclamation, il appartient à la SARL ENERGESIA de produire l’intégralité des documents relatifs à son assurance et à la déclaration d’ouverture du chantier (DROC), notamment les attestations en vigueur à la date des faits, conditions particulières et générales.
L’obligation de fournir de telles pièces n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL ENERGESIA est condamnée à communiquer à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des documents relatifs à son assurance, à la DROC, notamment attestations d’assurance, conditions particulières et générales.
2- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 (RG n°24/00527), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il est apparu lors des opérations d’expertise que les désordres sont susceptibles de concerner les travaux de pose de l’installation photovoltaïque confiés à la SARL ENERGESIA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
De même, la responsabilité de la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, a vocation à être mobilisée, les onduleurs et les optimiseurs de l’installation photovoltaïque ayant été fabriqués par celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assurer de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG n°24/00527) sont communes et opposables à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ENERGESIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGESIA, et la société SOLAREDGE TECHNOLOGIES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
ETENDONS la mission de l’expert laquelle inclut désormais les points suivants :
— Reconstituer l’installation électrique complète du hangar ;
— Donner son avis sur cette installation électrique ;
— Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et, dans l’affirmative, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe à l’intérieur du hangar ou sur la toiture ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [W]) ;
CONDAMNONS la SARL ENERGESIA à communiquer à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des documents relatifs à son assurance, à la déclaration d’ouverture du chantier (DROC), notamment attestations d’assurance, conditions particulières et générales ;
LAISSONS la charge des dépens à la SARL [P] [D] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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